Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2526514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 21 juillet 2026 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son transfert au centre pénitentiaire de Beauvais dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car la décision attaquée aggrave significativement ses conditions de détention, et notamment en raison de la réalisation de fouilles intégrales systématiques lorsqu’il aura été en contact avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans surveillance constante d’un agent ; la présomption d’urgence qui s’applique en matière de placement à l’isolement peut s’appliquer au cas d’espèce ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d’incompétence de son auteur, méconnaît les droits de la défense, a été prise en méconnaissance de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire, est entachée d’erreur de droit au regard des articles D. 211-25 et D. 211-26 du code pénitentiaire, et est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée sous le numéro 2526688 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B, qui a été écroué le 19 mars 2017, a été inscrit le 28 janvier 2025 au registre des détenus particulièrement signalés et a fait l’objet d’un placement à l’isolement le 17 février 2025 au centre pénitentiaire de Beauvais. Par une décision du 21 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert jusqu’au 21 juillet 2026 vers le quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Veil. M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. B soutient que cette exécution aggravera significativement ses conditions de détention, telles que, par exemple, les restrictions des visites prévues par les dispositions de l’article L. 224-8 du code pénitentiaire, si bien qu’une présomption d’urgence doit être reconnue dans ce contentieux, à l’instar de celui des décisions de mise à l’isolement.
5. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Il s’ensuit que M. B, qui n’expose aucun élément concret sur sa situation personnelle, ne justifie pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée a pour effet d’aggraver ses conditions de détention de manière similaire à ce que ferait une mesure de placement à l’isolement.
6. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant, qui fait l’objet d’un mandat de dépôt pour d’autres délits, a d’ores-et-déjà été condamné à trois reprises à un quantum total de 23 ans d’emprisonnement pour des délits liés au trafic de stupéfiants, ainsi que pour vol avec arme et recel de bien provenant d’un vol et détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition ou de leurs éléments de catégorie A. Il résulte de cette même instruction que le requérant a fait l’objet d’incidents récents constatés en détention qui démontrent sa capacité à se soustraire au contrôle de l’administration pénitentiaire et à poursuivre ses relations avec l’extérieur. Il s’ensuit que le profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé est de nature à justifier la décision attaquée.
7. Dans ces conditions, eu égard à l’absence d’éléments précis quant à la rigueur du régime carcéral résultant de la décision attaquée et à l’objet de celle-ci, qui est d’éviter la poursuite par M. B de ses activités de délinquance organisée en dépit de son incarcération, la condition d’urgence ne peut être tenue pour remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2526514/6
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