Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 19 déc. 2025, n° 2404164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pacarin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var a rejeté sa demande tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être relogé en urgence, ensemble la décision du 15 novembre 2024 rejetant le recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Var de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; sa situation financière et familiale n’a pas été prise en compte ;
- Il a produit l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier ;
- Il remplit les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
- La circonstance qu’il ait déjà fait l’objet d’une décision DALO ne fait pas obstacle à ce qu’il formule une nouvelle demande ;
- Il n’est pas de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Il ne remplit pas les conditions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ; les pièces produites par le requérant n’ont pas permis au service instructeur d’apprécier la réalité de sa situation ;
- il a déjà bénéficié d’une reconnaissance par la commission de médiation le 2 mars 2023 ;
- il est de mauvaise foi et n’a pas respecté les obligations qui incombent au locataire ; il était locataire du parc social mais suite à des impayés de loyers, son expulsion a été ordonnée ; son comportement a conduit à son expulsion à deux reprises des structures d’hébergement dans lesquelles il était accueilli.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon du 4 février 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a saisi, le 16 mai 2024, la commission de médiation du département du Var d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de relogement sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, en indiquant être dépourvu de logement. Par une décision du 10 septembre 2024, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B… a alors formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 15 novembre 2024, la commission de médication a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant […] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ». Aux termes du IV de l’article L. 441-2-3 du même code : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./ (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; (…) ; / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) ,/ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. B…, la commission de médiation a estimé, d’une part, que l’intéressé n’avait pas fourni dans le délai fixé les documents réclamés nécessaires à l’instruction de son dossier, d’autre part, que sa situation ne lui permettait pas d’occuper de façon pérenne un logement autonome et, enfin, qu’il était de mauvaise foi.
6. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la demande de pièces complémentaires par la commission de médiation, M. B… a produit une attestation de son avocat indiquant que la procédure de divorce était en cours. Ce seul document était de nature à justifier la séparation de M. B… d’avec son épouse. Ce faisant, en estimant que l’intéressé n’avait pas fourni les justificatifs demandés, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Toutefois, la décision en litige a également retenu que M. B… était dans une situation ne lui permettant pas d’occuper de façon pérenne un logement autonome et qu’il était de mauvaise foi. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une expulsion de son logement social à la suite d’impayés de loyers et qu’il n’a ainsi pas respecté ses obligations de locataire. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été exclu de deux précédentes structures d’hébergement en raison d’un comportement inadapté. Si l’intéressé soutient que ces événements sont anciens, il ressort toutefois des pièces produites par le préfet du Var en défense que ces évènements remontent à moins de deux ans à la date de la décision attaquée et que l’intéressé s’est vu refuser l’accueil par deux structures CHRS en février 2024 en raison des exclusions précédentes dues à son comportement inadapté. Ainsi, le requérant peut être regardé comme étant à l’origine de la situation dans laquelle il se trouve et étant de mauvaise foi. En conséquence, la commission de médiation du Var a pu rejeter sa demande pour ce seul motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Var a rejeté sa demande tendant à être reconnues comme prioritaire et urgente, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par M. B….
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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