Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2505123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B A, représenté par Me Fouret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle recteur de l’académie de Bordeaux lui a refusé l’autorisation d’instruire son fils en famille durant l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Bordeaux de lui délivrer cette autorisation ou, subsidiairement, de réexaminer la situation de son fils ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à la proximité de la rentrée scolaire ;
— la décision litigieuse est entachée de plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que :
o elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’intérêt supérieur de son enfant tel que défini par la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l’académie de Bordeaux fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505124 .
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les observations de Me Fouret avocats, pour Mme A qui reprend et développe les moyens de sa requête.
— et les observations de M. C, pour le recteur de l’académie de Bordeaux.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a adressé à la direction académique des services départementaux de l’éducation nationale de Gironde une demande d’autorisation d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 pour son fils cadet, sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par décision du 27 mai, l’inspecteur académique de l’éducation nationale Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par décision du 27 juin 2025, la commission de l’académie de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour justifier de la condition d’urgence exposée au point précédent, la requérante fait tout d’abord valoir qu’elle doit inscrire son fils dans un établissement public ou privé avant la rentrée scolaire prochaine. Si la décision en litige a pour effet de contraindre la requérante à inscrire son fils dans un établissement scolaire en capacité de l’accueillir à brève échéance, elle ne justifie pas de recherches infructueuses, de limitations géographiques ou de besoins sanitaires ou pédagogiques spécifiques de nature à réduire le choix des établissements qui lui seraient accessibles. La requérante fait ensuite valoir que sa scolarisation provoquerait une rupture dans la continuité pédagogique que permet l’instruction en famille. Or, d’une part, l’obligation d’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. D’autre part, s’agissant des éléments relatifs à la situation particulière de son fils, à savoir qu’il lui serait difficile de s’adapter à une scolarisation en établissement, et la circonstance que son frère aîné bénéficie d’une autorisation d’instruction en famille, ceux-ci ne sont assortis d’aucune pièce probante, de sorte qu’ils n’établissent pas les besoins spécifiques qui seraient ceux du fils de Mme A. Par suite, dans les circonstances de l’espèce telles que déterminées par l’état de l’instruction, la scolarisation de cet enfant et les effets du refus de leur délivrer l’autorisation sollicitée, ne peuvent être regardés comme portant une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de la requérante ou de son fils. Dès lors, en l’absence d’éléments établissant de façon circonstanciée la condition d’urgence, Mme A ne démontre pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de son fils, justifiant que le juge des référés fasse usage, à bref délai, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre à titre provisoire la décision attaquée dans l’attente du jugement au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
Le juge des référés,La greffière,
X. BILATE J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
J. DOUMEFIO
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