Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2507350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2507350, enregistrée le 13 juin 2025, Mme E… B… D…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 20 mars 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et traduit un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
II- Par une requête n° 2508885, enregistrée le 16 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme E… B… D…, représentée par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en droit, par absence de visa des articles L. 435-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui révèle un défaut d’examen de sa demande au regard de ces dispositions ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de l’intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire français ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de Me Matip Momnougui, substitutant Me Alvarenga, représentant Mme B… D….
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante brésilienne née le 16 septembre 1989, est entrée sur le territoire français le 14 août 2018, sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », et ce titre lui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024. Elle a sollicité, le 19 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes n° 2507350 et n° 2508885 concernent la situation de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, présentée par Mme B… D…, est née le 20 mars 2025. Toutefois par une décision du 22 mai 2025, qui est d’ailleurs contestée par la requérante dans sa requête n° 2508885 enregistrée le 16 juillet 2025, la préfète du Rhône a expressément rejeté cette demande. Cette décision s’est ainsi substituée à la décision implicite et les conclusions dirigées contre cette dernière doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 22 mai 2025, qui reste seule en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, publié le 9 mai 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels se fondent les décisions qu’il contient, notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel Mme B… D… a fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut. Dès lors qu’elle n’établit pas avoir formulé sa demande sur un autre fondement, et que la préfète n’a pas spontanément examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et ne lui a pas opposé les dispositions de l’article L. 433-6 de ce même code, l’absence de visa de ces articles dans l’arrêté contesté ne constitue pas un défaut de motivation en droit, et ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète aurait entaché son arrêté d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B… D…, et ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… D… soutient que sa demande de titre de séjour devait nécessairement être examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les conditions d’une admission au séjour à titre exceptionnel, elle n’établit pas avoir formulé sa demande sur ce fondement, alors que la préfète produit la fiche de renseignements remplie par l’intéressée dans le cadre de sa demande de titre de séjour formulée le19 novembre 2024 en préfecture, indiquant comme « motif du titre de séjour demandé : changement de statut étudiant à vie privée et familiale », soit uniquement sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, sans aucune mention d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Alors que rien n’impose à l’autorité préfectorale d’examiner, de sa propre initiative, l’éventuel droit au séjour d’un étranger sur un autre fondement que la demande dont elle est saisie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 précité doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Si, à elle seule, la conclusion d’un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger notamment avec un ressortissant français n’emporte pas délivrance de plein droit d’un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale », la conclusion d’un tel contrat constitue cependant pour l’autorité administrative un élément de la situation personnelle de l’intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l’ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n’entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… est présente régulièrement depuis août 2018 sur le territoire français, sur lequel elle est entrée à l’âge de vingt-neuf ans, et qu’elle y réside depuis lors en qualité d’étudiante, un tel statut ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur ce territoire. Si elle soutient résider avec un ressortissant français depuis janvier 2023, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 8 septembre 2023, elle n’établit pas la réalité de leur vie commune avant le 30 janvier 2024, date à laquelle elle a sollicité son changement d’adresse auprès des services préfectoraux, alors qu’elle déclarait auparavant une adresse à Annecy et qu’elle a bénéficié à cette adresse de son précédent titre de séjour délivré en novembre 2023, et non à Meyzieu chez son compagnon, comme le relève la préfète du Rhône dans l’arrêté contesté. Eu égard aux conditions de sa présence en France et au caractère récent de cette relation, l’intéressée ne démontre pas disposer de liens personnels et familiaux en France d’une intensité telle que le refus d’autoriser son séjour et la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ces décisions, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle ne conteste pas que réside l’ensemble de sa famille et où elle a vécu la majorité de sa vie. La circonstance qu’elle s’est, depuis lors, mariée à son compagnon le 23 août 2025, soit postérieurement à l’arrêté contesté, est sans incidence sur ce constat. Dans ces conditions, les moyens tirés de de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… est présente depuis le 14 août 2018 sur le territoire français, sur lequel elle est entrée sous couvert d’un visa de long séjour mentionné au 2 de l’article L. 411-1, lui conférant les droits attachés à une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », et qu’elle a bénéficié par la suite de titres de séjour d’une validité annuelle, régulièrement renouvelés, toujours en sa qualité d’étudiante. Le 19 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut, sur le fondement de la vie privée et familiale et non plus sur le fondement de son statut d’étudiante. Alors qu’une telle demande ne rentre pas dans le champ des dispositions précitées, qui ne concernent que la première demande d’un titre de séjour suivant l’entrée sous couvert d’un visa long séjour, il résulte de ce qui a été développé au point précédent qu’elle ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre qu’elle sollicitait. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit par conséquent, et en tout état de cause, être écarté.
En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la préfète du Rhône n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, tant sur l’intensité des liens personnels et familiaux en France de Mme B… D… que sur les conséquences de l’arrêté sur sa situation. Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans ses deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Soin médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délai
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction ·
- Défense ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Route
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Référé-liberté ·
- Référé-suspension ·
- Aquaculture ·
- Juge des référés ·
- Chambre d'agriculture ·
- Région ultrapériphérique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Arme ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Sécurité des personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Détention ·
- Fichier ·
- Agression sonore
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Facture ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Administration fiscale ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Données ·
- Personne concernée ·
- Responsable du traitement ·
- Information ·
- Responsable ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Délais ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Poste de travail ·
- Changement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Règlement intérieur ·
- Travail
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Visites domiciliaires ·
- Départ volontaire ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.