Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 nov. 2025, n° 2507847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2025 du préfet de la Gironde en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée puisqu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’exécution de la décision en litige qui le place dans une situation irrégulière, le prive de la possibilité de poursuivre son travail parallèlement à ses études pour subvenir à ses besoins ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il justifie de suffisamment de ressources, contrairement à ce qu’indique le préfet dans l’arrêté contesté ; la décision attaquée méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque la formation en ligne STUDI en « MBA manager stratégique des RH » suppose sa présence en France pour effectuer des stages ; la décision contestée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
- la requête enregistrée le 15 novembre 2025 sous le n° 2507846 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 25 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Tovia-Vila, substituant Me Reix, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- M. A…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, né le 6 janvier 1997, de nationalité guinéenne, qui est entré en France le 5 octobre 2018 muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 23 novembre 2022, d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Le 25 novembre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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