Annulation 15 mai 2025
Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 août 2025, n° 2514405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2025, N° 2512048 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 août 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2512048 du 28 juillet 2025 ;
2°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 100 euros par jour en liquidation de l’astreinte, pour chaque jour écoulé, du 4 août 2025 au jour du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n°2512048 du 28 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal lui a enjoint de lui délivrer, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— il est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 28 juillet 2025, faute d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la délivrance de la carte de de séjour pluriannuelle à l’intéressé est actée depuis le 8 août 2025 et en cours de fabrication.
Vu :
— l’ordonnance n° 2507199 du 15 mai 2025 du juge des référés du tribunal ;
— l’ordonnance n° 2512048 du 28 juillet 2025 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 août 2025 à 10h.
Le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2507199 du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » et a notamment enjoint à ce préfet de délivrer à l’intéressé une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à titre provisoire et conservatoire, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par une ordonnance n° 2512048 du 28 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’ordonnance n° 2507199 du 15 mai 2025 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, à titre provisoire et conservatoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de cette astreinte, faute pour le préfet des Hauts-de-Seine d’avoir exécuté dans le délai imparti l’injonction précitée du tribunal prononcée le 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
3. L’ordonnance du 28 juillet 2025 a été notifiée le jour-même au préfet des Hauts-de-Seine de sorte que le délai imparti pour exécuter l’ordonnance précitée a expiré le 4 août 2025. Si le préfet des Hauts-de-Seine justifie que la carte de séjour pluriannuelle de M. A est en cours de fabrication, il ne résulte pas de l’instruction que cette carte lui ait été délivrée de sorte que le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme n’ayant pas, à la date de la présente décision, exécuté l’ordonnance du 28 juillet 2025. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 4 août 2025 au 25 août 2025. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. A à 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 25 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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