Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2510845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle est irrecevable, le requérant ne soulevant aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 1er septembre 2002, a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 18 avril 2025 pour des faits d’offre, cession, transport, acquisition, usage et détention non autorisée de produits stupéfiants ainsi que pour port d’arme de catégorie D. Par un arrêté du 19 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. M. B… demande au tribunal, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le requérant se borne à contester la décision attaquée sans invoquer aucun moyen à l’appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l’administration en cause aurait méconnus. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être accueillie et la requête de M. B… rejetée comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Da Costa et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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