Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 4 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de créditer les 4 points consécutifs au suivi du stage de sensibilisation à la sécurité routière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de ce que son permis de conduire conditionne la poursuite de son activité professionnelle en qualité d’ingénieur de recherche et développement au sein de l’institut Mines-Télécom situé à Nantes, qu’il se retrouve ainsi privé de revenus et que la décision est illégale puisqu’il n’a pas été pris en compte le stage de récupération de points effectué les 5 et 6 décembre 2025 avant la réception de la décision 48SI ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la mesure en litige, M. B… se borne à soutenir que son métier d’ingénieur de recherche et développement au sein de l’institut Mines-Télécom situé à Nantes nécessite l’utilisation de son véhicule compte tenu des plages horaires de son travail, incompatibles avec les horaires de transports en commun desservant sa commune de résidence. Par cette seule allégation, le requérant n’établit pas que la perte provisoire de son permis de conduire compromettrait son activité professionnelle et ne justifie nullement que son employeur serait dans l’impossibilité de prévoir une organisation ne nécessitant pas qu’il utilise un véhicule. Il ne justifie pas davantage de l’impossibilité de trouver une organisation alternative à l’usage d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégrale du permis de conduire de l’intéressé, édité à la date du 29 décembre 2025 et dont le contenu n’est pas contesté, qu’entre le 14 août 2018 et le 14 juillet 2022, M. B… a commis pas moins de neuf infractions dont deux lui ayant fait perdre à chaque fois quatre points sur son permis de conduire pour circulation en sens interdit le 14 août 2018 et non-respect d’un feu rouge fixe ou clignotant le 14 juillet 2022, l’usage d’un téléphone par un conducteur d’un véhicule en circulation le 8 août 2022 à l’origine de la perte de trois points, un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h le 4 décembre 2020 à l’origine de la perte de deux points et quatre excès de vitesse inférieurs à 20 km/h les 6 avril 2019, 21 mars 2020, 10 septembre 2022 et 17 juillet 2022 sanctionnés du retrait d’un point. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. B… à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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