Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2400299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400299, le 7 mars 2024 et le 17 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 portant rejet de son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision n° 2023000695 du 12 octobre 2023 par laquelle une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis a été prononcée à son encontre.
M. B… soutient que :
- son recours n’est pas tardif dès lors qu’un délai de recours de trois mois lui est applicable en raison de son transfèrement dans un autre département et qu’il a accompli les diligences nécessaires pour que sa requête soit enregistrée dans le délai de recours ;
- la sanction a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline ne comportait pas l’assesseur extérieur, en méconnaissance des articles L. 231-1 et R. 234-6 du code pénitentiaire.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, pour le garde des sceaux, ministre de la justice n’
a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en raison de leur tardiveté, dans la mesure où le délai prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative ne s’applique pas, compte tenu du lieu de résidence du requérant à la date de notification de la décision attaquée (CE, Assemblée, 28 avril 1978, Dame Vorobiova, épouse C…, n°7464, A).
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2400300, le 7 mars 2024 et le 17 juin 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 portant rejet de son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision n° 2023000694 du 12 octobre 2023 par laquelle une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis a été prononcée à son encontre.
M. B… soutient que :
- son recours n’est pas tardif dès lors qu’un délai de recours de trois mois lui est applicable en raison de son transfèrement dans un autre département et qu’il a accompli les diligences nécessaires pour que sa requête soit enregistrée dans le délai de recours ;
- la sanction a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de discipline ne comportait pas l’assesseur extérieur, en méconnaissance des articles L. 231-1 et R. 234-6 du code pénitentiaire.
Un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, pour le garde des sceaux, ministre de la justice n’
a pas été communiqué.
Par un courrier du 16 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation en raison de leur tardiveté, dans la mesure où le délai prévu à l’article R. 421-7 du code de justice administrative ne s’applique pas, compte tenu du lieu de résidence du requérant à la date de notification de la décision attaquée (CE, Assemblée, 28 avril 1978, Dame Vorobiova, épouse C…, n°7464, A).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 octobre 2023, n° 2023000694, M. A… B… a été sanctionné, pour des faits de détention d’un téléphone portable, d’un câble de chargeur et d’une paire d’écouteurs, commis le 27 septembre 2023, à quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis. Par une décision du même jour, n° 2023000695, la même sanction lui a été infligée pour avoir menacé et tenu des propos outrageants à l’égard du substitut du procureur et du juge d’application des peines, ces faits ayant été portés à la connaissance de la direction de l’établissement pénitentiaire, le 29 juin 2023. Cette seconde sanction a été confondue avec la première. Le 23 octobre 2023, M. B… a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires d’outremer de recours préalables obligatoires à l’encontre de ces deux sanctions, lesquels ont été rejetés par des décisions datées du 23 novembre 2023, notifiées le lendemain. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 23 novembre 2023 rejetant ses recours préalables obligatoires à l’encontre des décisions du 2 octobre 2023 lui infligeant une sanction disciplinaire.
2. Les requêtes n° 2400299 et n° 2400300, présentées par M. B… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Enfin, l’article R. 421-7 du code de justice administrative dispose que : « (…) / Lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège. / (…). ».
4. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
5. Dans ses écritures, M. B… se prévaut d’un délai supplémentaire d’un mois en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement de l’article R. 421-7 du code de justice administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de notification des décisions en litige, le 24 novembre 2023, M. B… était affecté au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly que ce dernier a quitté le 20 décembre 2023. Par suite, le délai supplémentaire d’un mois ne s’applique pas. De plus, le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois était expiré à la date à laquelle il a expédié ses requêtes par voie postale, le 13 février 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation sont tardives et les requêtes doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400299 et 2400300 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie pour information sera adressé au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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