Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 1er août 2025, n° 2509277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin et 27 juin 2025, M. A D, représenté par Me Ben Yahmed, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur la consistance de ses liens familiaux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît son droit au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— sa durée est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. F ;
— et les observations de Me Domoraud, substituant Me Ben Yahmed, avocat de M. D, et de l’intéressé, assisté par Mme B, interprète en langue turque, qui indique être entré en France à vingt ans pour ne pas être soumis aux obligations militaires en Turquie compte tenu de sa qualité de kurde, ne plus avoir d’attaches familiales en Turquie où il vivait auprès de sa mère, tandis que résident en France quatre membres de sa fratrie et sa mère, personne vulnérable dont il est le seul soutien, avoir exercé depuis son arrivée une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et avoir conscience de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer, notamment, la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’obligation de quitter le territoire français doit en conséquence être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles M. D entre dans les prévisions de son 4°, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait mépris sur la situation familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français le 29 mai 2025 lors de laquelle il a notamment été interrogé sur son entrée et son séjour en France, sur sa situation familiale et professionnelle, sur l’irrégularité de sa situation et il lui a été demandé vers quel pays il souhaitait être éloigné. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet d’obliger à quitter le territoire français un étranger dont la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée. Dans ces conditions, M. D ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, entrée en France trois années avant l’arrêté contesté à l’âge de vingt ans, est célibataire et sans charge de famille, quand bien même résident en France quatre membres de sa fratrie et sa mère chez laquelle il réside et dont il indique s’occuper au quotidien et sans emploi fixe. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 novembre 2021 par le préfet du Val-d’Oise et qu’il n’a pas exécutée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à une peine de douze mois de prison dont huit mois avec sursis le 2 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, blessure involontaire avec incapacité n’excédant pas trois mois avec au moins deux circonstances aggravantes, usurpation de plaque d’immatriculation et refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard à l’atteinte à l’ordre public résultant des faits commis récemment par le requérant, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la présence en France de M. D constitue une menace pour l’ordre public pour l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il tire de l’article L. 423-23 un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement.
12. En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce qui a été dit au point 10, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D en décidant de l’obliger à quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ".
14. En premier lieu, l’arrêté, qui vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions desquels est fondée le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles M. D entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4° et 5° de l’article L. 612-3 et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré du défaut d’un examen de la situation du requérant doit être écarté.
16. En troisième lieu, dès lors que M. D ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français sans jamais solliciter la délivrance d’un titre de séjour et s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, le risque de soustraction à une mesure d’éloignement pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce qui a été dit au point 10, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. D en décidant de l’obliger sans délai à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En se bornant à alléguer encourir un risque pour sa vie en cas de retour en Turquie compte tenu de son objection de conscience au service militaire sans cependant livrer aucun développement étayé, personnalisé et cohérent sur l’objection de conscience dont il se prévaut, M. D, dont la demande d’asile a été rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2022, n’établit pas qu’un retour en Turquie l’exposerait aux traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
20. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette situation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, les liens familiaux dont M. D se prévaut ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En troisième lieu, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. D représente une menace pour l’ordre public, qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 9 novembre 2021 à laquelle il s’est soustrait et qu’il est entré en France en 2021 et se déclare célibataire, sans enfant à charge, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à une année l’interdiction de retour sur le territoire français dont l’intéressé a fait l’objet.
23. En cinquième, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. D.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ben Yahmed et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le premier vice-président,
P. FLe greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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