Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 7 janv. 2025, n° 2304647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Changeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé auprès du bureau national des droits à conduire du ministère de l’intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rectifier l’état de son titre de conduite en « valide » et de lui délivrer un nouveau titre de conduite portant la mention valide, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 413 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la mention « annulé administratif » ne lui est pas opposable en l’absence de décision prise à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative
— l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet d’un contrôle de gendarmerie le 11 juillet 2022. Il apprend à cette occasion que son permis n’est pas valide, son relevé d’information intégral précise la mention « annulé administratif ». M. A a formé le 6 mars 2023 un recours auprès du ministre de l’intérieur dans lequel il lui demande de communiquer tout éléments utiles pour apporter la preuve de l’état d’invalidation du titre de conduire, à défaut de quoi, il considérera que son titre est valide et qu’il s’agit d’une erreur administrative. En l’absence de réponse de la part de l’administration, M. A demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Tout d’abord, il ressort du relevé intégral d’information que le permis de conduire de M. A est annulé depuis le 12 novembre 2007. Ensuite, le ministre de l’intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l’avis de réception du courrier, dont le numéro est précédé de la lettre « S » correspondant aux références des décisions 48 SI, émanant du service du fichier national des droits à conduire (FNPC) qui a été distribué le 10 novembre 2007 contre signature à une adresse dont M. A ne conteste pas qu’elle correspond à son domicile et qui figure d’ailleurs sur le relevé d’information intégral daté du 28 février 2023, produit dans le dossier de sa requête. Ainsi, si M. A soutient qu’il n’a pas été destinataire de cette décision, il ne le démontre pas. Dans ces conditions, la décision « 48 SI » litigieuse qui comportait au verso les voies et délais de recours a été régulièrement notifiée le 10 novembre 2007. Par suite, M. A n’est donc pas fondé à soutenir que la décision d’invalidation de son permis de conduire ne lui est pas opposable et l’unique moyen de la requête doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2304647
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