Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2501386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient, d’une part, que le préjudice moral qu’elle subit caractérise l’urgence, d’autre part, que les moyens tirés du défaut de motivation, puis de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-21 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501385.
Vu ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l’espèce, une décision administrative fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, Mme C, ressortissante haïtienne, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2. La condition d’urgence n’est satisfaite que lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et des circonstances de l’espèce.
3. Née le 15 octobre 1994, entrée en France en mai 2019 à l’âge de quatorze ans, Mme C, qui présentait, non une demande de renouvellement, mais une première demande d’admission au séjour, se borne à faire valoir que l’urgence est caractérisée par le préjudice d’anxiété qu’elle subit, la précarité de sa situation et, sans justifier de l’existence d’un contrat de travail, le risque d’être licenciée. Alors que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, la décision contestée n’entraîne par elle-même aucun bouleversement de ses conditions d’existence et n’a notamment pas pour effet de la séparer de ses deux filles nées respectivement en 2019 et en 2023. Dans ces conditions, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant de la condition d’urgence requise par l’article L.521-1 du code de justice administrative. Sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa requête peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L.522-3 du même code, sans instruction contradictoire ni audience publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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