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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2414358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414358 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 28 octobre 2021, N° 2013138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 octobre et 11 décembre 2024,
M. A B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été diligentée avant son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été édictée sans qu’ait été vérifié son droit au séjour, et sans qu’il soit tenu compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ;
— le motif selon lequel son comportement constitue une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à ses conditions de séjour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a versé des pièces aux débats le 9 janvier et le 3 mars 2025.
Vu :
— l’arrêté attaqué,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 7 septembre 1995, est entré en France en 2006. Le 4 novembre 2019, alors âgé de 24 ans, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée le 11 septembre 2018 pour une durée d’un an. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2013138 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois, après saisine de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après saisine et avis défavorable de la commission du titre de séjour du 16 février 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un arrêté du 6 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les stipulations et dispositions pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. En outre, elle décrit la situation administrative et familiale de l’intéressé, et n’a d’ailleurs pas à mentionner l’ensemble des éléments de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’administration signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur le motif selon lequel son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été interpellé, le 5 octobre 2024, pour transport non autorisé de stupéfiants, et que son nom apparaît à dix reprises au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), pour des faits de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels commis le 27 septembre 2013, de cambriolage et de dégradation de biens, le 24 mars 2014, de défaut de permis de conduire et usurpation d’identité, le 17 janvier 2015, de complicité de défaut de permis de conduire, le 12 février 2015, de conduite sans permis, le 30 mars et le 12 juin 2015, de menaces et chantage dans un autre but, le 31 mai 2015, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le 12 juin 2015, de conduite sans permis, d’extorsion de signature de secret ou de valeur, le 19 février 2016, de conduite sans permis et détention de stupéfiants, le 1er juillet 2016, et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion, le 19 avril 2018 et le 8 septembre 2020. Il s’est également fondé sur le motif, non contesté, selon lequel il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré.
7. D’une part, si le requérant soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas vérifié son droit au séjour préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ainsi qu’il lui appartenait de le faire en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2013138 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois, après saisine de la commission du titre de séjour, et le requérant a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour. Par un arrêté du 22 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, après saisine et avis défavorable de la commission du titre de séjour du 16 février 2022, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, à la date d’édiction de la décision en litige, le 6 octobre 2024, M. B était dépourvu de titre de séjour en cours de validité, et ne résidait pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, qui a relevé qu’il se trouvait en situation irrégulière, n’a pas examiné son droit au séjour préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il a entaché sa décision d’un défaut d’examen de son droit au séjour.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de trois condamnations pénales, le 5 juin 2014, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence dans un établissement d’enseignement sans incapacité et violences aggravées par trois circonstances suivies d’une incapacité inférieure à huit jours, et le 28 septembre 2016 et le 18 octobre 2017, respectivement, par le tribunal correctionnel de Nanterre et par le tribunal de grande instance de de Bobigny, au paiement d’une amende de 700 euros et de 400 euros pour conduite sans permis de conduire. Eu égard à l’ancienneté des faits ayant entraîné ses trois condamnations pénales, et nonobstant la gravité de celle du 5 juin 2014, et alors qu’il établit que les autres infractions au titre desquelles son nom figure au sein du FAED n’ont donné lieu à aucunes poursuites judiciaires ou condamnations pénales et que les faits au titre desquels il a été interpellé le 5 octobre 2024 ont fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée, il est fondé à soutenir que le motif selon lequel son comportement représente une menace pour l’ordre public est entaché d’erreur d’appréciation. Toutefois, le motif selon lequel le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré, non contesté, suffit, dès lors, à fonder l’obligation de quitter le territoire français en litige, et il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, à l’exclusion du motif selon lequel, en application des dispositions de l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement représente une menace pour l’ordre public.
9. Enfin, dès lors que M. B, âgé de 29 ans, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle significatives sur le territoire français, mais uniquement de la durée de sa présence et de ses attaches familiales, dont l’intensité n’est, au demeurant, pas démontrée, et alors qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 () ". En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être motivée.
12. La décision contestée vise les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour valable du 10 juin au 9 septembre 2022, sans en avoir demandé le renouvellement, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, et il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 7, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à son édiction.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un « vice de procédure » n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. B n’est pas fondé à soutenir que le motif selon lequel il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour valable du 10 juin au 9 septembre 2022, sans en avoir demandé le renouvellement, est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». En application de l’article L. 613-2 du même code, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée.
17. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. La décision est ainsi suffisamment motivée dans son principe. D’autre part, l’arrêté attaquée vise l’article L. 612-10, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, ainsi que sa durée, et mentionne qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de sa dernière autorisation provisoire de séjour, qu’il est célibataire et sans enfant, et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ce faisant, l’interdiction de retour est suffisamment motivée dans sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’édicter.
18. En deuxième lieu, eu égard aux motifs énoncés au point 9 du présent jugement, en édictant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, par application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce que soient mis à la charge de l’Etat les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. Hardy
La présidente,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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