Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 9 oct. 2025, n° 2302735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2212300, par une requête et cinq mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 2 décembre 2022, 23 février 2023, 19 juillet 2023, 3 novembre 2023 et 19 avril 2024, M. B… A…, la société Abbaye de Moreilles et la société Le Portail en Marais Poitevin demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le maire de Moreilles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF portant sur l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « Le Bourg » sur le territoire de la commune de Moreilles.
Ils soutiennent que :
- le panneau d’affichage était illisible à la date du 14 juillet 2023 ;
- aucune concertation avec les riverains n’a eu lieu ; les riverains n’ont pas été informés du projet ; les riverains s’opposent au projet ;
- le formulaire Cerfa de déclaration préalable, joint à l’arrêté attaqué du 14 juin 2022, ne mentionne pas la situation du projet en site Natura 2000 et en Parc Naturel Régional et ne comporte pas le dossier requis d’évaluation des incidences sur un site Natura 2000 ;
- le formulaire Cerfa de déclaration préalable, joint à l’arrêté attaqué du 14 juin 2022, comporte, à sa page 8, une erreur quant à la date de sa rédaction ;
- le maire a émis un avis défavorable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; aucune solution de mutualisation n’a été envisagée par la société pétitionnaire ;
- il a été exécuté ;
- l’arrêté du 21 octobre 2022 n’a pas été affiché sur le terrain d’assiette du projet, le formulaire Cerfa de déclaration préalable, déposée le 29 septembre 2022, comporte une erreur quant à la référence cadastrale du terrain d’assiette du projet, les signatures sont absentes ou invalides sur ce formulaire Cerfa et le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 n’est pas complet et ne comporte pas le cachet de la société TDF ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le Guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité, réalisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il méconnaît l’article 72 de la Constitution ;
- les requérants contestent le choix d’implantation du pylône ;
- ils subissent un trouble anormal de voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Moreilles expose le contexte ayant conduit à l’édiction de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucune conclusion précise et d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 20 mars 2024, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucune conclusion précise et d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Sous le numéro 2302735, par une requête enregistrée le 23 février 2023 en réponse à une demande de régularisation de la requête n° 2212300 du 16 août 2022 pour la présentation d’une requête distincte, et deux mémoires, enregistrés les 19 juillet 2023 et 24 août 2023, M. B… A…, la société Abbaye de Moreilles et la société Le Portail en Marais Poitevin demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 27 octobre 2021 par lequel le préfet de la Vendée ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Orange Upr Ouest portant sur l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain situé au lieu-dit « La Vacherie » sur le territoire de la commune de Moreilles.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
- le panneau d’affichage de l’arrêté du 14 juin 2022 était illisible à la date du 14 juillet 2023 ;
- aucune concertation avec les riverains n’a eu lieu ; les riverains n’ont pas été informés du projet ; les riverains s’opposent au projet ;
- le formulaire Cerfa de déclaration préalable, joint à l’arrêté du 14 juin 2022, comporte, à sa page 8, une erreur quant à la date de sa rédaction ;
- le formulaire Cerfa de déclaration préalable, joint à l’arrêté attaqué du 27 octobre 2021, ne mentionne pas la situation du projet en site Natura 2000 et ne comporte pas le dossier requis d’évaluation des incidences sur un site Natura 2000 ;
- le maire a émis un avis défavorable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques ; aucune solution de mutualisation n’a été envisagée par la société pétitionnaire ;
- il a été exécuté ;
- l’arrêté du 21 octobre 2022 n’a pas été affiché sur le terrain d’assiette du projet, le formulaire Cerfa de déclaration préalable, déposée le 29 septembre 2022, comporte une erreur quant à la référence cadastrale du terrain d’assiette du projet, les signatures sont absentes ou invalides sur ce formulaire Cerfa et le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 n’est pas complet et ne comporte pas le cachet de la société TDF ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;
- il méconnaît le Guide pratique pour l’intégration paysagère et la prise en compte des enjeux de biodiversité, réalisé par l’Agence nationale de la cohésion des territoires ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il méconnaît l’article 72 de la Constitution ;
- les requérants contestent le choix d’implantation du pylône ;
- ils subissent un trouble anormal de voisinage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucune conclusion précise et d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société Orange Upr Ouest, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucune conclusion précise et d’aucun moyen, est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les requérants ne produisent aucune pièce de nature à établir leur qualité de propriétaire ou d’occupant régulier comme le prévoit l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 octobre 2021, la société Orange Upr Ouest a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie sur un terrain situé au lieu-dit « La Vacherie » sur le territoire de la commune de Moreilles. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Vendée ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par sa requête enregistrée, après régularisation, sous le numéro 2302735, M. B… A… et les sociétés Abbaye de Moreilles et Le Portail en Marais Poitevin demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Le 2 mai 2022, la société TDF a déposé une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne relais de téléphonie sur un terrain situé au lieu-dit « Le Bourg » sur le territoire de la commune de Moreilles. Par un arrêté du 14 juin 2022, le maire de Moreilles, au nom de l’Etat, ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par sa requête enregistrée sous le numéro 2212300, M. B… A… et les sociétés Abbaye de Moreilles et Le Portail en Marais Poitevin demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2212300 et 2302735 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la requête n° 2212300 dirigée contre l’arrêté du 14 juin 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant ».
5. Il appartient à l’auteur d’un recours contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, notamment, s’agissant d’un requérant autre que l’Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l’acte correspondant au bien dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d’une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d’une invitation à régulariser qu’il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n’ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable. Sous réserve du cas dans lequel le juge d’appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l’évocation, le requérant n’est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s’agissant d’un requérant entrant dans le champ d’application du premier alinéa de l’article R. 600-4, le titre ou l’acte correspondant à l’intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance.
6. En l’espèce, les requérants n’ont produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, malgré une fin de non-recevoir opposée par la société TDF à ce titre dans son mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023.
7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la requête n° 2212300 de M. A… et des sociétés Abbaye de Moreilles et Le Portail en Marais Poitevin ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
En ce qui concerne la requête n° 2302735 dirigée contre l’arrêté du 27 octobre 2021 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 600-2 de code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (…) ». Aux termes de l’article A. 424-17 du même code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » ». Aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de quatre constats d’huissier en date des 15 mars 2022, 1er avril 2022, 14 avril 2022 et 16 mai 2022, et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que la mention de l’arrêté en litige du 27 octobre 2021 a été affichée sur le terrain d’assiette du projet de façon continue pendant deux mois, au moins à compter du 15 mars 2022. Il ressort aussi de ces constats que le panneau d’affichage comportait les mentions exigées par les dispositions de l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme. Le panneau d’affichage a été placé sur le terrain d’assiette du projet en bordure d’une voie publique. Le panneau était, par conséquent, visible et lisible depuis la voie publique dans des conditions conformes aux exigences des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que l’affichage satisfait, tant dans sa durée que dans son contenu, aux prescriptions des dispositions précitées du code de l’urbanisme et a donc été de nature à faire courir à compter, au plus tard, du 15 mars 2022 le délai de recours de deux mois, mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, à l’encontre de l’arrêté du 27 octobre 2021. Faute pour les requérants d’avoir formé un recours gracieux ou saisi le Tribunal dans le délai de deux mois à compter de l’affichage sur le terrain de cet arrêté, le délai de recours était expiré à la date de présentation du recours gracieux le 9 août 2022 et à la date d’enregistrement de la requête n° 2212300 le 16 août 2022, présentée avant la régularisation par le requérant de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021 par l’introduction de sa requête distincte n° 2302735. Dès lors, la demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2021, tardive, est irrecevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par la société Orange Upr Ouest doit être accueillie.
10. En dernier lieu, les requérants n’ont produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, cité au point 4 du présent jugement, malgré une fin de non-recevoir opposée par la société Orange Upr Ouest à ce titre dans son mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023.
11. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la requête n° 2302735 de M. A… et des sociétés Abbaye de Moreilles et Le Portail en Marais Poitevin ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par les sociétés TDF et Orange Upr Ouest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… A… et des sociétés Abbaye de Moreilles et Le Portail en Marais Poitevin sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés TDF et Orange Upr Ouest sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, à la commune de Moreilles, au préfet de la Vendée, à la société TDF et à la société Orange Upr Ouest.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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