Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2404152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, dès lors que Mme B s’est vu délivrer un titre de séjour le 2 juin 2025.
Par un courrier du 23 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à M. B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Par un acte, enregistré le 26 juin 2025, Mme B prend acte de la demande de non-lieu à statuer adressée par le préfet de la Gironde et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55% par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré un titre de séjour à Mme B le 2 juin 2025. Dans ces circonstances, il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite, ni sur ses conclusions aux fins d’injonction.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% et n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Valay, avocat de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Valay, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Valay et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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