Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 oct. 2025, n° 2502619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, et complétée le 12 août 2025, Mme C… A… demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 814,74 euros, en fixant les mensualités de remboursement à un montant de 50 euros.
Par un courrier du 7 juillet 2025, notifié le 11 juillet suivant, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de sa dette de 814,74 euros contractée au titre de la prime d’activité en fixant les mensualités à un montant de 50 euros. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de déterminer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un allocataire, la requête de Mme A…, qui ne tend pas à l’annulation d’une décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de mise en place d’un échéancier de paiement, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Toulon, le 2 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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