Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 juil. 2025, n° 2401891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 juin 2024, le 28 juin 2024 et le 9 mai 2025, le syndicat intercommunal scolaire de la vallée de l’Esch, représenté par Me Coissard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, par délégation du recteur de l’académie de Nancy-Metz, a arrêté la carte scolaire pour l’année scolaire 2024-2025, en ce qu’elle supprime un poste d’enseignant à l’école primaire publique de Rogéville, et la décision du 6 juin 2024 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du directeur académique des services de l’Éducation nationale du 6 février 2024 est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil départemental de l’éducation nationale n’a pas été régulièrement consulté et que ni le comité technique spécial départemental ni le conseil municipal ne se sont prononcés à son sujet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’organisation du service public scolaire qui en résulte dans le territoire de la vallée de l’Esch n’est pas convenable par rapport aux conditions d’accueil dans les communes comparables du département du fait du nombre trop élevé d’élèves par classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Degoulet, substituant Me Coissard, représentant le syndicat intercommunal scolaire de la vallée de l’Esch.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat scolaire de la vallée de l’Esch a été constitué pour regrouper l’organisation scolaire des communes de Villers-en-Haye, Griscourt, Gézoncourt, Martincourt et Rogéville. Il assure le fonctionnement de l’école primaire publique de Rogéville, qui regroupe les élèves dont les familles résident sur le territoire des communes adhérentes. Par décision du 6 février 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Meurthe-et-Moselle, par délégation du recteur de l’académie de Nancy-Metz, a arrêté la carte scolaire pour l’année scolaire 2024-2025, laquelle supprime un poste de maître des écoles à l’école primaire de Rogéville. Le syndicat intercommunal scolaire de la vallée de l’Esch demande au tribunal d’annuler l’arrêté du DASEN du 6 février 2024 en ce qu’il supprime le poste de cet enseignant et la décision du 6 juin 2024 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 235-1 du code de l’éducation : « Le conseil de l’éducation nationale institué dans chaque circonscription départementale comprend des représentants des collectivités territoriales, des personnels et des usagers. / La présidence est exercée par le représentant de l’Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l’Etat ou de celle de cette collectivité. () ». Aux termes de l’article R. 235-1 du même code : " Les présidents des conseils de l’éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : / 1° En cas d’empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; () « . Aux termes de l’article R. 235-2 du même code : » Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent : / 1° Dix membres représentant les communes, le département et la région : quatre maires désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-3, cinq conseillers départementaux désignés par le conseil départemental, un conseiller régional désigné par le conseil régional ; / 2° Dix membres représentant les personnels titulaires de l’Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d’enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département et désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-3 ; / 3° Dix membres représentant les usagers, dont sept parents d’élèves désignés dans les conditions fixées à l’article R. 235-3, un représentant des associations complémentaires de l’enseignement public nommé par le préfet sur proposition du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine économique, social, éducatif et culturel, l’une par le préfet du département, l’autre par le président du conseil départemental. « Aux termes de l’article R. 235-11 du même code : » Le conseil départemental de l’éducation nationale est notamment consulté :/ 1° Au titre des compétences de l’Etat () b) Sur la répartition des emplois d’enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques () « . Aux termes de l’article R. 133-5 du code des relations entre le public et l’administration : » La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci. () « Aux termes de l’article R. 133-8 du même code : » Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites. « Aux termes de l’article R. 133-10 du même code : » Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. () « Aux termes de l’article R. 133-11 du même code : » La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés () ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a été régulièrement convoqué par courrier du 19 janvier 2024 pour se prononcer sur la répartition des postes d’enseignants du premier degré et s’est réuni le 5 février 2024 sous la présidence du secrétaire général de la préfecture, qui disposait de la délégation du préfet pour assurer sa suppléance. Huit membres représentant les communes, le département et la région, neuf membres représentant les personnels titulaires de l’Etat et quatre membres représentants les usagers ont participé à cette séance, dont le quorum était par conséquent atteint, et se sont prononcés à la majorité des présents sur le projet d’implantations et de retraits des postes d’enseignants du premier degré pour l’année scolaire 2024-2025. Il ressort également des pièces du dossier qu’en méconnaissance des dispositions mentionnées ci-dessus de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration, les documents préparatoires n’ont été adressés aux membres du conseil que le 2 février 2024, soit deux jours avant la séance.
4. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Si la collectivité requérante soutient que les documents préparatoires à la séance du conseil départemental de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle n’ont pas été adressés à ses membres cinq jours au moins avant la date de la réunion du conseil, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle irrégularité aurait exercé une influence sur l’avis rendu par le conseil départemental de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle ni qu’elle aurait privé les personnes intéressées d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité social d’administration spécial départemental s’est prononcé par un vote sur les mesures de carte scolaire à l’issue de sa réunion du 29 janvier 2024. Par suite, l’allégation du requérant qu’il n’aurait pas été consulté manque en fait.
7. En troisième lieu, la consultation de l’organe délibérant de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné par la suppression d’un poste d’enseignant n’est requise par aucune disposition législative ou réglementaire. Le requérant ne peut par suite utilement soutenir que la circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003 relative à la carte scolaire, qui est dépourvue de valeur réglementaire, mentionne que cette consultation de la commune est indispensable. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure entachant la décision du 6 février 2024 en litige doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’éducation : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’Etat, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. / L’Etat assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : () / 3° Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité / 4° La répartition des moyens qu’il consacre à l’éducation, afin d’assurer en particulier l’égalité d’accès au service public () ». Aux termes de l’article D. 211-9 du même code, relatif à « la carte scolaire du premier degré » : « Le nombre moyen d’élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. » Aux termes de l’article R. 235-11 de ce code : « Le conseil départemental de l’éducation est notamment consulté : / 1° Au titre des compétences de l’Etat : / () / e) Sur les modalités générales d’attribution des moyens en emplois et des dotations financières, ou en nature, pour les dépenses pédagogiques des collèges du département () ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie de définir, après avis du comité social d’administration spécial départemental – qui a succédé au comité technique départemental – et avis du conseil départemental de l’éducation, le nombre d’emplois d’enseignant par école du premier degré du département en tenant compte des orientations générales fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale et en prenant en considération, notamment, le nombre d’élèves par école du premier degré et son évolution, tant au niveau de chaque école qu’à celui du département, les caractéristiques de l’ensemble des classes de chaque école et les postes budgétaires délégués.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la rentrée scolaire 2023-2024, l’école primaire de Rogéville comptait 57 élèves répartis en trois classes. Les effectifs de la commune de Rogéville ont connu une diminution importante passant de 67 élèves au cours de l’année scolaire 2019-2020 à 49 élèves au cours de l’année 2024-2025. Si le syndicat requérant soutient que la suppression de poste litigieuse a pour effet de porter le nombre moyen d’enfant par classe à 24,5, supérieur à la moyenne départementale de 21,7 enfant par classe et de faire que chaque classe comportera quatre niveaux d’enseignements, le maintien de la troisième classe aurait pour effet de fixer le nombre moyen d’élève par classe à 16,3, alors que le nombre d’élèves dans le département de Meurthe-et-Moselle a diminué de 1 369, entrainant une diminution des dotations d’emplois d’enseignants de 54 équivalents temps pleins au sein de ce département. Par suite, au regard, tant de l’évolution du nombre d’élèves de l’école publique de Rogéville que du nombre de postes budgétaires délégués, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration aurait fait une application manifestement erronée des dispositions précitées en supprimant un poste d’enseignant au sein de son école pour l’année scolaire 2024-2025.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 février 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle, en ce qu’elle supprime un poste d’enseignant à l’école primaire publique de Rogéville, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle celui-ci a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, au titre des frais exposés par syndicat intercommunal scolaire de la vallée de l’Esch.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal scolaire de la vallée de l’Esch est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal scolaire de la vallée de l’Esch et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401891
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