Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2304242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2023 et le 25 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
de condamner la commune de Haux à lui verser une indemnité de 81 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de la suppression de son poste, de son maintien en disponibilité d’office et du refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
d’enjoindre à cette autorité, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un nouvel arrêté de placement en surnombre au sein des effectifs de la collectivité à compter du 25 juillet 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de la commune de Haux une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Haux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en supprimant son poste pour faire obstacle à sa réintégration à l’expiration de sa période de disponibilité ; le motif économique ayant justifié cette suppression n’est pas établi ;
- cette autorité a commis une faute en la maintenant dans une position administrative irrégulière dès lors qu’elle aurait dû être placée en surnombre conformément aux dispositions de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique et non en disponibilité d’office ;
- cette autorité a commis une faute en refusant de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article 2 du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle chiffre à 76 000 euros sur la période du 25 juillet 2021 au 1er janvier 2023 ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la commune de Haux, représentée par Me Gournay, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A… lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions indemnitaires, en tant qu’elle porte sur le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sont tardives ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutet-Hervez ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gournay, représentant la commune de Haux.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est rédactrice territoriale depuis le 4 février 2013. Par une délibération du 9 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Haux a créé un poste de rédacteur principal de 2ème classe (catégorie B) à temps complet sur lequel Mme A… a été nommée par voie de mutation le 16 novembre 2020 en qualité de responsable administrative polyvalente. Le 8 décembre 2020, elle a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 25 janvier 2021 jusqu’au 25 juillet 2021, ce qui lui a été accordé par un arrêté du 18 janvier 2021. Durant cette période de disponibilité, Mme A… a été recrutée le 8 février 2021 pour une durée d’un mois par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde en qualité d’agent contractuel temporairement affectée auprès de la commune de la Réole. Son contrat à durée déterminée a été constamment renouvelé jusqu’au 31 août 2021. Afin de remplacer le poste vacant créé le 9 novembre 2020 par un emploi correspondant à un agent de catégorie C, la commune de Haux a saisi, le 4 février 2021, le comité technique paritaire, qui a rendu, le 20 avril 2021, un avis défavorable s’agissant des représentants du personnel et favorable s’agissant des représentants des collectivités. Le 19 avril 2021, Mme A… a sollicité sa réintégration à compter du 25 juillet 2021, date à laquelle sa période de disponibilité pour convenances personnelles expirait. Par une délibération du 10 mai 2021, le conseil municipal de la commune de Haux a supprimé l’emploi de rédacteur à temps complet aux services généraux et a créé, en remplacement de ce dernier, un emploi de catégorie C à temps complet. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de la commune de Haux, constatant qu’il n’existait plus de poste vacant de rédacteur principal de 2ème classe, a maintenu la requérante en position de disponibilité à compter du 25 juillet 2021. Par une demande indemnitaire préalable du 11 avril 2023, dont le maire a accusé réception le 20 avril 2023, Mme A…, estimant que la suppression de son poste avait pour seul objet de faire obstacle à sa réintégration, a demandé à la commune de Haux la réparation de ses préjudices en résultant. Par la requête visée ci-dessus, Mme A… demande au tribunal de condamner la commune de Haux à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à la suite de la suppression de son poste, de son maintien en disponibilité d’office et du refus de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi :
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Il résulte de l’instruction que le 2 décembre 2021, Mme A… a adressé à la commune de Haux une demande tendant au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Cette demande a été rejetée par une décision du 24 février 2022, notifiée le 25 février 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, qui faisait mention des voies et délais de recours. Mme A… ne l’ayant pas contestée dans le délai de recours contentieux, cette décision est devenue définitive. Par suite, la partie des conclusions indemnitaires de Mme A… fondées sur l’illégalité de la décision devenue définitive du 24 février 2022 et ne tendant qu’au seul versement des sommes mentionnées dans cette dernière ne sont pas recevables. La fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite du changement de majorité résultant des élections municipales du 28 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Haux a connu une situation budgétaire dégradée. A ce propos, le maire de la commune a notamment alerté le conseil municipal, lors d’une réunion du 8 avril 2021, de ce que la collectivité était débitrice de la somme de 136 000 euros au trésor public et de 20 000 euros de pénalités dues à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Cette situation a été aggravée par l’absence de certaines recettes attendues due à l’expiration de la date d’encaissement de certains chèques d’un montant total de 1 680 euros et à la non-présentation de demande de subventions par les services de la collectivité. Eu égard à cette situation budgétaire et au placement de la requérante en disponibilité pour convenances personnelles deux mois après son recrutement sur un emploi de catégorie B, le maire de la commune de Haux, souhaitant recruter une nouvelle agent en limitant son coût pour la collectivité, a, d’une part, supprimé le poste vacant créé le 9 novembre 2020 pour le remplacer par un emploi de catégorie C et, d’autre part, recruté, à compter du 8 avril 2021 et par une délibération approuvée à l’unanimité par les membres du conseil municipal, une adjointe administrative principale (catégorie C) chargée d’assister le conseil municipal afin de rétablir une situation comptable saine. Si la requérante soutient qu’une telle suppression ne génère pas nécessairement des économies pour la collectivité, il résulte des grilles indiciaires produites par la commune de Haux que les agents de la catégorie C appartenant au cadre d’emploi des adjoints administratifs principaux bénéficient systématiquement d’un indice majoré inférieur de 24 à 114 points selon l’échelon par rapport à celui de la requérante. Ainsi, la faute alléguée, tirée de ce que son emploi aurait été supprimé dans l’unique but de faire obstacle à sa réintégration, n’est pas établie.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 72 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date du maintien en disponibilité de la requérante : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite (…). / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 ». Aux termes de l’article 97 de ladite loi : « A l’expiration d’une disponibilité, d’un détachement, d’une position hors cadres ou d’un congé parental du fonctionnaire pris en charge, prononcés par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, la collectivité ou l’établissement redevable de la contribution prévue à l’article 97 bis examine les possibilités de reclassement de l’intéressé dans un emploi correspondant à son grade. En l’absence de reclassement, le fonctionnaire est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : (…) / b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années (…) ». Aux termes de l’article 26 dudit décret : « Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un fonctionnaire territorial mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, à l’issue de sa période de disponibilité, d’obtenir sa réintégration sous réserve, toutefois, de la vacance d’un emploi correspondant à son grade. Jusqu’à ce qu’un tel emploi lui soit proposé, ce fonctionnaire est maintenu en disponibilité.
Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du placement en disponibilité de la requérante pour convenances personnelles, aucun poste vacant correspondant à son grade n’existait au sein de la commune de Haux. Ainsi, en application des dispositions mentionnées ci-dessus, le maire cette commune était tenu de placer Mme A… en disponibilité d’office. Par suite, en s’abstenant de maintenir la requérante en surnombre cette autorité n’a commis aucune faute.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
Sur les conclusions de la commune de Haux tendant au bénéfice d’une somme à titre de frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Haux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Haux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Haux.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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