Rejet 29 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 29 sept. 2022, n° 2001369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2001369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2020 et 7 avril 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a sollicité sa naturalisation par filiation en raison de la nationalité française de son père, ancien combattant et conseiller municipal, et qu’il perçoit une retraite française sur un compte bancaire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B n’a pas élu domicile en France en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré pour M. B le 4 octobre 2021, n’a pas été communiqué au défendeur.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 21 mai 2019, le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B, ressortissant algérien né le 24 mars 1944.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ; 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l’armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national ".
3. Le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B au motif que le postulant ne remplit pas la condition de résidence en France telle que précisée par l’article 21-26, 1° du code civil comme n’exerçant en effet actuellement aucune activité pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme présentant un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en Algérie et que sa situation n’entre dans aucune des hypothèses dans lesquelles la résidence hors de France d’un étranger est assimilée à la résidence en France. Par suite, et sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir du versement sur un compte bancaire français de sa pension d’origine française, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». M. B estime pouvoir prétendre à la nationalité française par filiation en se prévalant de ce que celle de son père a été reconnue en raison de son engagement dans l’armée française de 1939 à 1944 et ses fonctions de conseiller municipal. Toutefois, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’un refus de naturalisation et se rapporte à un litige relevant de la seule compétence du juge civil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Wunderlich, présidente,
Mme Le Lay, première conseillère,
Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
H. CLa présidente,
A.-C. WUNDERLICHLe greffier,
Y. LECLERC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage en entreprise ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Bibliothèque ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Exonérations ·
- Juridiction administrative ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Contravention ·
- Consignation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Charges ·
- Titre ·
- Procédures fiscales
- Assurance vie ·
- Société anonyme ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Enseignant ·
- Carte scolaire ·
- Département ·
- Classes ·
- Élève ·
- École primaire ·
- Syndicat ·
- Poste budgétaire ·
- Service
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Outre-mer ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Prime ·
- Montant ·
- Dette ·
- Remboursement ·
- Juridiction administrative ·
- Paiement ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Container ·
- Ordures ménagères ·
- Acte ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Juge des référés ·
- Liste
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Habitat ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisation ·
- Résidence ·
- Prescription ·
- Incendie ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.