Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme B… A… conteste la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 517,41 euros qui lui a été notifiée par courrier du 18 novembre 2023.
Elle soutient que :
- le motif de l’indu évolue selon l’interlocuteur ;
- s’il s’agit d’une sous-déclaration de ses pensions alimentaires, elle les a correctement déclarées, comme à l’administration fiscale, s’agissant de la prime d’activité dont le formulaire de déclaration le permet ; s’agissant du formulaire pour les APL, elles n’ont pas été déclarées car il y est indiqué « nous connaissons déjà vos ressources » et ce d’autant plus que les pensions sont versées par la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficie de l’aide personnelle au logement. A la suite d’un contrôle de sa situation et de la consultation de son dossier fiscal, il est apparu que l’intéressée avait perçu des pensions alimentaires en 2022 à hauteur de 2 957 euros qui n’avaient pas été prises en compte pour le calcul de l’allocation. Le droit à l’aide personnelle au logement de Mme A… a alors été recalculé et, le 18 novembre 2023, un indu de cette aide d’un montant de 517,41 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mars au 30 octobre 2023. Par courriel du 11 décembre 2023, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 19 janvier 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 129,35 euros. Mme A…, dont le contenu du recours préalable peut être analysé comme contestant et le bien-fondé de l’indu et comme en sollicitant la remise gracieuse, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, en tant d’une part qu’elle confirme implicitement le bien-fondé de l’indu et, d’autre part, en tant qu’il ne lui est pas accordé la remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. En l’espèce, il y a lieu de relever, tout d’abord, que si la notification du 18 novembre 2023 évoque la prime d’activité, il apparait que l’indu ne concerne que l’aide personnelle au logement. Par ailleurs, si la requérante fait état de ce que la motivation de l’indu a évolué entre la décision du 18 novembre 2023 et la décision attaquée, la motivation de cette dernière décision ne porte que sur la demande de remise gracieuse.
4. Ensuite, la requérante reconnait elle-même dans son recours préalable qu’elle n’a pas déclaré ses pensions alimentaires pour le mois de « mars » 2023. Si sa bonne foi n’est pas en cause et à supposer que ces ressources ne sont pas identifiées sur le formulaire de déclaration, il n’en demeure pas moins que le droit à l’allocation doit tenir compte de l’ensemble des pensions alimentaires perçues par l’allocataire en vertu des dispositions de l’article R. 822-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, et alors que la circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur, y compris du fait de l’organisme payeur, ne confère pas un droit à la conserver, c’est à bon droit que le droit à l’allocation a été recalculé en réintégrant les pensions alimentaires omises.
5. Il résulte de ce qui précède, et alors que le montant de l’indu résultant de la réintégration des pensions alimentaires n’est pas contesté, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle confirme l’indu qui lui a été réclamé.
Sur la remise gracieuse :
6. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles (…) L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. Ainsi qu’il a été dit, l’indu réclamé à Mme A… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources après réintégration de pensions alimentaires dont la prise en compte a été omise. Le caractère intentionnel de cette omission n’est pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, la requérante doit être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme A… se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la situation de la requérante justifie que lui soit accordé une remise de sa dette au-delà de la remise partielle qui lui a déjà été accordée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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