Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 janv. 2025, n° 2428554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428554 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, sous le n° 2428575, M. B E, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mise en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits à l’origine de son interpellation ;
— elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire dès lors qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
II) Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, sous le n° 2428554, M. B E, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin,
— et les observations de Me Dookhy, avocat de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant bangladais, né le 12 janvier 1987, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par des décisions du 8 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2. Les requêtes n°2428575 et 2428554, qui concernent la situation du même requérant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français et précise que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour et y est entré irrégulièrement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition, dressé par la police nationale, le 7 octobre 2024, et signé par M. E, que celui-ci a été entendu par les services de police le même jour sur sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et conditions de son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
6. La décision contestée n’a pas été prise au motif de la menace à l’ordre public représenté par le comportement de M. E. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet dans l’appréciation de cette menace doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. E fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 juillet 2024, cette circonstance, alors qu’il ne justifie pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire.
Sur les autres moyens relatifs à la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. Il ressort de la décision en litige qu’elle vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit par suite être écarté.
10. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
11. Il ressort des décisions du 8 octobre 2024 que, pour prononcer à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé par les services de police le 7 octobre 2024 pour des faits d’exhibition sexuelle et d’agression sexuelle commis le 1er juillet 2024, que, alléguant être entré en France en 2018, il se déclare célibataire et sans enfant, et qu’il a fait a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2021. Alors même que M. E conteste la qualification des faits signalés, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les deux autres motifs tirés de l’appréciation de sa vie privée et familiale en France et de sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 511-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, présentées par M. E, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Perrin, première conseillère ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
A. Perrin La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2428575/8 – 2428554/8
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