Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 28 janv. 2026, n° 2216410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216410 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 19 mars 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui échanger son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français.
Il soutient que la décision méconnaît :
- les dispositions du décret du 17 août 2021 portant sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine, et notamment son article 3, dès lors qu’il a déposé sa demande d’échange moins d’un an après l’entrée en vigueur de cet accord de réciprocité ;
- les dispositions de l’article 1er de l’arrêté ministériel du
12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen fixant un délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France ne lui est pas opposable, dès lors que dans l’année suivant laquelle il a établi sa résidence normale en France il ne pouvait procéder à l’échange de son permis de conduire en l’absence d’accord de réciprocité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2021-1088 du 17 août 2021 portant publication de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 23 novembre 2018 ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant chinois, a, le 29 octobre 2021, sollicité l’échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français. Par une décision du 17 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Par courrier du 14 juillet 2022, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel est resté sans réponse, faisant naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 17 mai 2022.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose que : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine du 23 novembre 2018 : « En France, tout titulaire d’un permis de conduire de la République populaire de Chine peut conduire sur le territoire français un véhicule correspondant aux catégories couvertes par son permis pendant un an à compter de l’établissement de sa résidence normale en France (…). Tout titulaire d’un permis de conduire délivré par l’une des deux Parties bénéficie des dispositions du présent article sans être soumis à aucune obligation d’examen, de formation préalable ou de visite médicale. Le conducteur qui réside plus d’un an dans l’Etat d’accueil Partie au présent accord, et qui souhaite continuer à y conduire, doit avoir sollicité, dans ce délai d’un an, la délivrance d’un permis de conduire local par échange auprès des autorités compétentes de l’Etat d’accueil ».
Il constant que M. B…, arrivé en France le 13 février 2012 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, a ensuite obtenu plusieurs titres de séjour en cette qualité. Il a obtenu son premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 28 janvier 2020, date à laquelle il est réputé avoir établi sa résidence normale en France. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai d’un an pour solliciter l’échange de son permis de conduire chinois contre un permis de conduire français a ainsi commencé à courir à compter du 28 janvier 2020, pour expirer le 28 janvier 2021. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, la demande d’échange de son permis de conduire présentée le 29 octobre 2021 par M. B… est tardive. En outre, la circonstance qu’avant l’entrée en vigueur du décret n° 2021-1088 du 17 août 2021 portant publication de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 23 novembre 2018, il n’existait pas d’accord de réciprocité entre la France et la Chine rendant possible l’échange de permis de conduire est sans incidence sur l’appréciation de ce délai.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Claire Martel
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1087 du 17 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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