Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2408596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrées les 14 avril et 16 mai 2024 et le 18 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 15 mai le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante philippine née le 16 avril 1965, déclare être entrée en France en 2009. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a été rejetée par une lettre du 13 février 2024, dont l’intéressée demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour disponible sur le site Internet de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, attachée principale d’administration de l’Etat, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les éléments de la situation de la requérante dont le préfet a tenu compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de n’avoir pas saisi la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à Mme B… le titre sollicité, le préfet de police a estimé que la requérante n’établissait pas de manière suffisamment probante sa présence en France depuis dix ans, notamment pour les années 2017 et 2018. S’agissant de ces deux années, les pièces produites par Mme B… ne permettent pas d’établir sa résidence sur le sol français entre avril 2017 et avril 2018, les relevés de compte qu’elle produit entre ces deux dates correspondant à des prélèvements qui ne nécessitent pas sa présence sur le territoire, et aucun des documents de nature médicale qu’elle produit au titre de ces deux années n’ayant été établi durant ces douze mois. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme B… atteste avoir vécu principalement en France depuis 2009, elle n’en justifie pas pour certaines périodes, comme entre avril 2017 et avril 2018, ainsi qu’il a été dit au point 6. Outre quelques mois de travail en 2016, Mme B… atteste avoir travaillé pour des employeurs particuliers de décembre 2019 à août 2023 pour des salaires modestes de 600 puis 700 euros par mois. Elle a ensuite signé en juillet 2023 un contrat à durée indéterminée, lui permettant de percevoir environ 2000 euros par mois, mais pour lesquels elle ne produit pas les bulletins de salaire entre octobre 2023 et la date de la décision contestée. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucun élément relatif à sa vie privée et familiale. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme B… soutient qu’elle a établi en France le centre de sa vie privée et familiale par le biais de son intégration professionnelle, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, Mme B…, célibataire et sans charge de famille sur le sol français, n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de 44 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A supposer qu’elle puisse être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B… ne peut utilement s’en prévaloir, n’ayant pas présenté de demande de titre sur ce fondement.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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