Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 août 2025, n° 2504269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction interrégionale des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a refusé la délivrance d’un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Par la présente requête, M. B… se borne à faire parvenir au tribunal la décision du 13 juin 2025 portant refus de délivrance d’un permis de visite, une capture écran d’un échange de sms et celle d’un mail, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen juridique.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 1er juillet 2025, mis à sa disposition le même jour au moyen de l’application Télérecours citoyen mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un courrier ou un mémoire satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ni justifié de l’impossibilité de le produire.
5. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie sera adressée au ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 18 août 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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