Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 20 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lopes, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Royan à lui verser une somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière depuis le 11 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Royan la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 6 janvier 2022 la plaçant en congé sans traitement à compter du 11 décembre 2021 est entaché de rétroactivité illégale et est de nature à engager la responsabilité de la commune de Royan ;
- la commune de Royan a commis une faute engageant sa responsabilité, en s’abstenant, malgré ses demandes, de rechercher une solution de reclassement, faute également de nature à la priver de sa faculté d’exercer ses droits à congés ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article 46 du décret du 15 février 1988, s’agissant du montant de l’indemnité de licenciement versée, qui n’a pas à être soumis aux cotisations sociales, faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices liés à ces fautes, pour un montant total de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la commune de Royan, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute, s’agissant du reclassement de Mme A…, dès lors que les demandes formulées par celle-ci avant le 14 juin 2022 présentaient un caractère prématuré, et que celle-ci n’a présenté aucune demande postérieure à celle-ci ;
- elle n’a commis aucune faute s’agissant du calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnisation des congés non pris ;
- l’arrêté du 6 janvier 2022 ayant été pris au titre de la continuité de la carrière de Mme A… n’est pas entaché de rétroactivité illégale ;
- les préjudices dont Mme A… se prévaut ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Bernard-Chatelot pour la commune de Royan.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la commune de Royan le 22 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par l’office de tourisme de Royan à temps plein à compter du 13 août 2002 par contrat à durée indéterminée. Elle a été recrutée par contrat à durée indéterminée, au titre de la reprise de l’activité du palais des congrès en régie par la commune de Royan en qualité d’adjointe technique à compter du 1er janvier 2017. Mme A… a été placée en congé de grave maladie entre le 28 juin 2018 et le 27 juin 2021. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de Royan l’a placée en congé sans traitement à compter du 11 décembre 2021. Le comité médical départemental a émis un avis sur l’aptitude de Mme A… à l’exercice de ses fonctions le 22 février 2022, concluant à l’inaptitude de Mme A… à l’exercice de toutes fonctions de son grade mais à l’existence d’une possibilité de reclassement. Par un courrier du 18 mars 2022, le maire de Royan a convoqué Mme A… à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude physique. Par un courrier du 14 juin 2022, il a invité Mme A… à présenter une demande de reclassement. Par un arrêté du 29 octobre 2022, remplacé par un arrêté du 22 novembre 2022 le remplaçant, le maire de Royan a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de Mme A… à compter du 29 octobre 2022, en lui accordant une indemnité de licenciement d’un montant de 12 633,92 euros bruts. Par une décision du 25 juillet 2023, le maire de Royan a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’indemnisation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la gestion fautive de sa carrière depuis le 11 décembre 2021. Elle demande au tribunal de condamner la commune de Royan à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation de ces différents préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
S’agissant du reclassement de Mme A… :
D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent contractuel en activité et comptant au moins trois années de services, atteint d’une affection dûment constatée, le mettant dans l’impossibilité d’exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d’un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. (…) ». Aux termes de l’article 11 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « L’agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l’incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l’article 13. (…) ».
Aux termes de l’article 13 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.-L’agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire. (…) A l’issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au présent II et à l’article 11, l’agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au III. (…) III.-A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 du même code par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. (…). L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions au sein de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 40. Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. L’agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis. (…) 4° Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant-dernier alinéa du 2°, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 40 ; (…) ».
D’autre part, il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a été reconnue inapte à l’exercice de toutes fonctions de son grade d’agent technique par le comité médical départemental le 22 février 2022, mais non à toutes fonctions, sous réserve d’un reclassement, sur un poste sans port de charges, ni gestes répétitifs du membre supérieur droit et sans mouvement avec le bras droit au-dessus de l’horizontale, et à mi-temps, ainsi qu’il ressort de l’avis du médecin de prévention du 17 mai 2022. Par ailleurs, Mme A… avait déjà été invitée à occuper les fonctions d’agent d’accueil à la piscine municipale le 7 décembre 2021, proposition qu’elle avait déclinée. Il n’est toutefois pas contesté que Mme A… a présenté deux demandes de reclassement, le 30 mars 2022 et le 23 mai 2022, antérieurement à ce qu’elle soit invitée à présenter une demande de reclassement par un courrier du 14 juin 2022 et en application des dispositions de l’article 13 du décret précité. En outre, l’intention de Mme A… de demander son reclassement ne peut être regardée comme équivoque au motif que ses demandes auraient été formulées prématurément par rapport à la procédure prévue par ce décret et n’auraient pas été réitérées après l’engagement de celle-ci à la suite des invitations de la commune de Royan, dès lors que ses demandes ont été présentées après le constat de son inaptitude définitive aux fonctions de son grade et la réception d’un courrier du 18 mars 2022 par lequel le maire de Royan la convoquait à un entretien préalable à son licenciement. Dans ces conditions, il appartenait à la commune de Royan de rechercher des postes sur lesquels Mme A… aurait été susceptible d’être reclassée, démarches dont elle ne justifie pas. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’à défaut de rechercher une possibilité de reclassement malgré ses demandes, la commune de Royan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la rétroactivité de l’arrêté du 6 janvier 2022 :
D’une part, aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ». L’article R. 341-2 du même code précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 : 1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; (…) ».
D’autre part, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, il en va autrement s’agissant des décisions relatives à la carrière des agents publics ou des militaires, l’administration pouvant, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation, l’administration étant tenue de placer ses agents dans une position statutaire et réglementaire.
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de Royan a placé Mme A… en congé sans traitement, en application de l’article 11 du décret précité, à la suite de l’avis du médecin agréé constatant son inaptitude à l’exercice des fonctions de son grade du 3 janvier 2022. Toutefois, la commune de Royan ne démontre pas que Mme A… aurait été inapte à l’exercice de ses fonctions antérieurement au 3 janvier 2022 en faisant état de ce que Mme A… s’était vu reconnaître le bénéficie d’une pension d’invalidité à compter du 29 juin 2021, l’octroi d’une telle pension étant uniquement lié à une incapacité réduisant la capacité de travail du bénéficiaire, mais non à son inaptitude. Dans ces conditions, la continuité de la carrière de Mme A… n’impliquait pas qu’elle soit placée en congé sans traitement dès le 11 décembre 2021, mais seulement à compter du 3 janvier 2022, date de première constatation de son inaptitude à l’exercice de ses fonctions. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la commune de Royan a commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en prenant cet arrêté à titre rétroactif pour la période entre le 11 décembre 2021 et le 2 janvier 2022. En revanche, la rétroactivité de cet arrêté, nécessaire à la continuité de la carrière de Mme A… à compter du 3 janvier 2022, n’était pas illégale, de sorte que la commune de Royan n’a commis aucune faute en prenant un arrêté rétroactif sur cette période.
S’agissant du montant de l’indemnité de licenciement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement de Mme A… : « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : (…) 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieure à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. ». L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit quant à lui que : « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : (…) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (…) ».
L’indemnité de licenciement versée par l’employeur public en raison du licenciement pour inaptitude physique d’un de ses agents ne constitue pas une rémunération non imposable au sens des dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Dès lors, elle ne peut pas plus être regardée comme exonérée de cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui allouant une indemnité soumise à ces cotisations, la commune de Royan aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
D’une part, aux termes de l’article 43 du décret du 15 février 1988 précité : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l’agent recruté pour une durée indéterminée ou à l’agent recruté pour une durée déterminée et licencié avant le terme de son contrat. (…) ». L’article 45 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet. Lorsque le dernier traitement de l’agent est réduit de moitié en raison d’un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. Il en est de même lorsque le licenciement intervient après un congé non rémunéré. »
D’autre part, l’article 46 de ce décret prévoit que : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. (…) Pour l’application de cet article, toute fraction de service égale ou supérieure à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n’est pas prise en compte (…). ». Enfin, aux termes de l’article 48 de ce décret : « L’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement définie à l’article 46 est décomptée à partir de la date à laquelle le contrat a été initialement conclu jusqu’à la date d’effet du licenciement, compte tenu, le cas échéant, des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. Lorsque plusieurs contrats se sont succédé sans interruption ou avec une interruption n’excédant pas deux mois et que celle-ci n’est pas due à une démission de l’agent, la date initiale à prendre en compte est la date à laquelle le premier contrat a été conclu. Les services doivent avoir été accomplis pour le compte de la même collectivité territoriale, de l’un de ses établissements publics à caractère administratif ou de l’un des établissements publics à caractère administratif auquel elle participe. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l’article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité de travail effectué. ».
D’une part, il n’est pas contesté que la rémunération de base devant être prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement allouée à Mme A… est celle perçue au titre du mois de novembre 2021. Toutefois, cette rémunération ne saurait inclure la prime de fin d’année versée à Mme A…, constitutive d’une indemnité accessoire à sa rémunération. Dans ces conditions, le montant de base de la rémunération de Mme A… s’établit à 1 516,07 euros, ainsi que le fait valoir la commune de Royan. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… a été recrutée par l’office du tourisme de Royan le 13 août 2002, puis par la commune de Royan le 1er janvier 2017, et qu’elle a été licenciée à compter du 29 octobre 2022. Par ailleurs, elle a exercé ses fonctions à temps partiel à hauteur de 50% entre le 28 juin 2021 et le 10 décembre 2021, de sorte que sa période d’emploi doit être réduite de 50% pour le calcul de son ancienneté. Dans ces conditions, elle justifiait d’une durée de service effectifs de 19 ans et 358 jours, et avait donc droit au versement d’une indemnité de licenciement au titre de 20 ans d’ancienneté, cette dernière fraction de service devant être comptée comme un an dès lors qu’elle excède six mois. Le montant de l’indemnité de licenciement auquel Mme A… avait droit était ainsi de 13 139,27 euros ([1 516,07/2*12]+[1 516,07/3*8]), et non de 12 633,92 euros. Il s’ensuit qu’elle est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Royan a calculé son indemnité de licenciement à ce dernier montant, faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du solde de congés sur le compte épargne-temps :
Aux termes de l’article 42-1 du décret du 15 février 1988 précité, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’à l’issue de l’entretien prévu à l’article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. » Et aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’agent contractuel en activité a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. En cas de démission ou de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’autorité territoriale, en raison notamment de la définition par le chef de service du calendrier des congés annuels, ou pour raison de santé, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. (…) ».
D’autre part, aux termes l’article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année puisse être inférieur à vingt. / L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut autoriser, en outre, l’alimentation du compte épargne-temps par le report d’une partie des jours de repos compensateurs (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de ce décret : « Lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ».
Il résulte des dispositions précitées que les agents des collectivités territoriales ou des établissements en relevant ne peuvent solliciter l’indemnisation des jours qu’ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu’une collectivité ou un établissement n’a adopté aucune délibération permettant l’indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d’indemnisation est formée par l’un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.
Il est constant que Mme A… disposait, à la date de son licenciement, d’un nombre de jours de congés inférieurs à 15 jours sur son compte épargne-temps. Toutefois, l’intéressée ne justifie d’aucune délibération prévoyant la possibilité d’indemniser de tels congés, et ceux-ci ne peuvent être assimilés aux congés annuels visés à l’article 5 du décret du 15 février 1988 précité. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que l’administration prononçant le licenciement pour inaptitude physique doive indemniser les jours épargnés sur le compte épargne-temps. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Royan a commis une faute en ne l’indemnisant pas des congés épargnés sur son compte épargne-temps.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public irrégulièrement évincé malgré une demande de reclassement a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait du refus illégal de faire droit à sa demande de reclassement et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, y compris au titre de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre, à l’exception des primes et indemnités seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions et déduction faite, le cas échéant, du montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction. Il est, le cas échéant, tenu compte des fautes commises par l’intéressé. Lorsque les préjudices causés par cette décision n’ont pas pris fin ou ne sont pas appelés à prendre fin à une date certaine, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte.
S’agissant des pertes de rémunération :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en raison de l’illégalité de la décision de placement en congé sans traitement, Mme A… a subi une perte de rémunération entre le 11 décembre 2021 et le 3 janvier 2022. Elle a également été privée, en raison de l’absence fautive de proposition de reclassement, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, de sa rémunération sur la période comprise entre le 30 mars 2022, date à laquelle elle a présenté sa première demande de reclassement alors que son inaptitude aux fonctions de son grade était déjà médicalement constatée et celle de son licenciement, à savoir le 29 octobre 2022, qu’elle ne conteste pas, en l’absence de toute démonstration de la commune de Royan tendant à l’impossibilité de procéder immédiatement au reclassement de Mme A….
En deuxième lieu, il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée à Mme A… les indemnités journalières perçues, ainsi que la pension d’invalidité dont elle a bénéficié sur la période en litige, de telles sommes ayant vocation à compenser la perte de revenus professionnels qu’elle a subi, bien que la seconde soit susceptible d’être réduite à l’avenir en cas de reprise d’une activité professionnelle de Mme A….
Il résulte de l’instruction que le dernier traitement perçu par Mme A… avant son placement en congé sans rémunération était de 1 405,08 euros, ainsi qu’il ressort de son bulletin de salaire de décembre 2021, rémunération incluant les indemnités journalières qu’elle a perçues sur cette période. Mme A… ne conteste pas utilement, en se bornant à soutenir que des indemnités journalières ont été versées, que ce montant ne correspondrait pas au traitement qui doit être pris en compte au titre de sa perte de rémunération. Au titre du mois de décembre 2021, les indemnités journalières qu’elle a perçues doivent être réputées comme ayant réparé intégralement ses pertes de rémunération. Dès lors, ses pertes de rémunération doivent être évaluées à la somme de 135,96 euros entre le 1er et le 3 janvier 2022 (1 405,08/31*3), à 45,32 euros au titre du 31 mars 2022 (1 405,08/31), à 1 405,08 euros par mois entre avril et septembre 2022, soit six mois, puis à 1 314,43 euros au titre du mois d’octobre 2022 (1 405,08/31*29), soit un total de 9 926,30 euros. L’intéressée a perçu, sur cette période, une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 969,42 euros, soit, pour la période en litige, 6 848,48 euros (969,42*6 + 969,42/31*3 + 969,42/31 + 969,42/31*29). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déduire de l’indemnité allouée à Mme A… l’indemnité de licenciement qu’elle a perçue, celle-ci devant être regardée comme réparant les seules conséquences de son licenciement, qu’elle ne conteste pas, et non son absence de reclassement sur la période antérieure au 29 octobre 2022. Par suite, Mme A… est fondée à demander la condamnation de la commune de Royan à lui verser la somme de 3 077,82 euros au titre de ses pertes de rémunération.
S’agissant du montant de l’indemnité de licenciement :
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 du présent jugement que Mme A… a été illégalement privée d’une partie de l’indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit, pour un montant de 559,35 euros. Il sera fait une exacte appréciation de son préjudice en mettant cette somme à la charge de la commune de Royan.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Royan à lui verser la somme de 3 637,17 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Mme A… a droit aux intérêts légaux sur la somme de 3 637,17 euros à compter du 1er juillet 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 septembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande de Mme A… à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante au présent litige, la somme que la commune de Royan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Royan la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Royan est condamnée à verser la somme de 3 637,17 euros à Mme A…. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023. Les intérêts échus à la date du 1er juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Royan versera une somme de 1 300 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Royan.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Activité ·
- Protection ·
- Intervention ·
- Cartes ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Tiré
- Éducation nationale ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Sport ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Bourse ·
- Siège ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Effet rétroactif
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Mineur émancipé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Administration ·
- Composition pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Ville ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Contribution ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Demande
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Parents ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.