Non-lieu à statuer 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 juin 2025, n° 2503494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde soit de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, soit de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours.
Il soutient que sa dernière attestation de prolongation de l’instruction expire le 25 mai 2025 ; cette absence de récépissé l’empêche de travailler, de répondre à des offres d’alternance dans le cadre de ses études et de subvenir aux besoins de son foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 5 juin au 4 septembre 2025 lui a été délivré dans l’attente de l’instruction de son dossier.
Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 12 juin 2025, M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu’il est inscrit à l’école ESAM dans le cadre d’un master 2 juriste d’affaires et que le récépissé de titre de séjour qui expire le 4 septembre 2025 a compromis une opportunité de signature de contrat d’alternance qui devait débuter le 15 septembre 2025.
Vu
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 24 septembre 1991, de nationalité béninoise, a obtenu une carte de séjour en qualité d’étudiant valable du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 7 octobre 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, et dans le dernier état de ses écritures, un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A une attestation de prolongation de l’instruction valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025 l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En second lieu, alors que M. A justifie être admis en mater 2 « juriste d’affaires » en alternance de l’école ESAM, il n’apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établi que l’entreprise Foncia Bordeaux aurait refusé de conclure un contrat d’apprentissage en raison de l’expiration de son attestation de prolongation de l’instruction le 4 septembre 2025. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de la nécessité, pour lui, de bénéficier à très bref délai, d’une décision statuant sur sa demande de titre de séjour alors que le préfet lui a délivré une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour qui, accompagnée du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l’autorise à exercer une activité professionnelle conformément aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la condition tenant à l’urgence de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de statuer sans délai sur la demande de titre de séjour présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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