Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2603176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Delorme, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 14 janvier 2026 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, en l’obligeant à se présenter chaque mardi à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que sa demande d’asile est toujours en cours ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’ensemble des quatre critères cumulatifs n’est pas repris par le préfet ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle constitue une décision d’assignation à résidence bien qu’elle ne soit pas annoncée comme telle dès lors qu’elle doit demeurer dans le département et se présenter chaque mardi à la préfecture des Hauts-de-Seine
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10 heures. Il informe les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une part, de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence sont irrecevables comme étant dirigées contre une décision inexistante et, et d’autre part, qu’en application des dispositions combinées des articles L. 614-2 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que le surplus des conclusions de la requête ne relève pas de la compétence du magistrat désigné en qualité de juge unique et doit être renvoyé à une formation collégiale.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, née le 29 novembre 2007, est entrée en France en 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a contrainte de résider dans le département des Hauts-de-Seine en se présentant chaque mardi à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1 (.) de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-1 du même code : « Lorsque le recours relève du chapitre Ier du présent titre, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au présent chapitre (…) » Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du même code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal (…). ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le magistrat désigné n’est compétent pour statuer sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires que pour autant qu’elle soit prise à l’encontre d’un étranger assigné à résidence ou placé en rétention administrative. En dehors de cette hypothèse, les conclusions à fin d’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et ses décisions accessoires doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examinées par une formation collégiale du tribunal administratif.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; / 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; / 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; / 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-6 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être contraint de résider dans le lieu qui lui est désigné par l’autorité administrative. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-7 du même code : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ». Aux termes de l’article L. 721-8 du même code : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les décisions fondées sur les articles L. 721-6 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont distinctes des mesures d’assignation à résidence qui peuvent également être édictées en vertu de l’article L. 731-1 du même code, tendent à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourent à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué du 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a contraint Mme A… de résider dans le département des Hauts-de-Seine et lui fait obligation de se présenter tous les mardis à 10 heures à la préfecture des Hauts-de-Seine afin d’indiquer les diligences mises en œuvre pour la préparation de son départ. Compte tenu que Mme A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et que les obligations de résidence et de présentation concourent à l’exécution de cette décision et non à l’exécution d’office éventuelle de la décision d’éloignement à l’issue du délai de départ volontaire accordé. Dès lors, Mme A… ne peut utilement soutenir que ces décisions constituent une mesure d’assignation à résidence au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué ne comportant pas de décision portant assignation à résidence au sens de cet article, les conclusions dirigées contre une telle décision, inexistante, sont donc irrecevables et doivent être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que les décisions du préfet des Hauts-de-Seine du 14 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas accompagnées d’une mesure d’assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ces décisions doivent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 du même code, et non par la procédure spéciale prévue à l’article L. 921-1 précité. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions, ensemble les conclusions à fin d’injonction sous astreinte y afférentes, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme A… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige qui en sont l’accessoire sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Delorme et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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