Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2026, par Me Pinson pour Mme B…, n’ont pas été communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- et les observations de Me Pinson, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 5 janvier 1962 à Al Mechouar Fes El Jadid (Maroc), est entrée en France pour la dernière fois le 23 avril 2017, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court de séjour de quatre-vingt-dix jours, à entrées multiples, valable du 25 août 2016 au 24 août 2018. Le 23 février 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 28 mars 2025, dont l’annulation est demandée, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la demande d’admission au séjour a été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne ayant notamment pris en compte les conditions de l’entrée et du séjour de Mme B… en France ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à sa connaissance. Dès lors, la décision attaquée, qui n’a pas a mentionné de manière exhaustive les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au motif qu’elle indique que son fils réside sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle alors même qu’il est titulaire de la nationalité française, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si Mme B… n’a demandé à se voir délivrer qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Haute-Garonne, qui a analysé sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était tenu de vérifier si elle pouvait se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui s’est livré à une appréciation exhaustive de la demande de titre de séjour de Mme B… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a entaché sa décision d’aucun défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
D’autre part, Mme B…, qui est entrée sur le territoire français pour la dernière fois le 23 avril 2017, munie d’un visa de court séjour, s’y est maintenue irrégulièrement et n’a tenté de régulariser sa situation que tardivement par le depôt d’une première demande de titre de séjour le 23 février 2024. Si ses deux enfants majeurs et sa soeur sont de nationalité française, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et amicales dans son pays d’origine, où elle a résidé jusque l’âge de cinquante-cinq ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de son état de santé, et notamment des troubles psychologiques dont elle souffre, elle ne produit que des documents médicaux anciens, dont le plus récent a été établi au mois de juillet 2022. En outre, si elle produit une attestation de participation aux activités proposées par l’association Partage 31, cette seule circonstance est insuffisante pour établir l’existence d’une insertion sociale d’une intensité particulière. Enfin, elle ne se prévaut d’aucune perspective d’insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, en estimant que la situation de Mme B… ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à l’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou d’une activité salariée, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs énoncés au point 7 ainsi que pour celui tiré de ce que, contrairement à ce que Mme B… soutient, la décision litigieuse n’a pas vocation par elle-même à l’éloigner de ses enfants résidant en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… h est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… h, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pinson.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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