Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2306902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 7 août 2024, Mme E… A… épouse B…, assistée de Mme G… A… assurant sa tutelle et représentée par Me Lestoille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille à lui verser la somme de 177 252, 67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’organisme social concerné ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation vaut demande indemnitaire préalable ;
sa créance n’est pas prescrite ;
il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité du CHU de Lille est engagée à raison du retard fautif de transfert dans un service de réanimation ;
cette faute est à l’origine d’une perte de chance évaluée à 20% ;
il est résulté de ces manquements des préjudices dont le montant global est de 177 252, 62 euros, qui se décompose comme suit :
5 599,87 euros au titre des frais divers ;
2 555,20 euros au titre des dépenses de santé ;
4 197,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
20 000 euros au titre de la perte de grains professionnels ;
5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
2 000 euros au titre du préjudice de formation ;
2 000 euros au titre des dépenses de santé futures ;
103 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
7 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
1 200 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2024 et le 9 août 2024, le CHRU de Lille, représenté par Me Segard, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme A… ;
2°) à titre subsidiaire, après application d’un taux d’imputabilité de 20%, à la limitation des indemnités dues à Mme A… au montant de 123 899 euros ainsi qu’à la limitation à 1 000 euros de la somme à verser à la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux, en l’absence de réclamation indemnitaire préalable ;
la créance de Mme A… est prescrite ;
subsidiairement, il convient de retenir un taux d’imputabilité des dommages de Mme A… de 20% en lien avec la faute commise, et de limiter l’évaluation des préjudices, aux montants suivants, après application de ce taux :
1 899 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
10 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
102 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
1 000 euros au titre du préjudice sexuel
– le surplus des demandes doit être rejetée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cotte,
les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, née le 13 septembre 1977, qui était porteuse d’une drépanocytose hétérozygote mixte S et C, maladie génétique récessive, a débuté sa première grossesse le 18 août 2008, avec un terme prévu pour le 18 mai 2009. Résidant au Niger, elle a décidé d’accoucher en France et est arrivée sur le territoire le 18 mars 2009 pour le suivi de sa grossesse. Initialement orientée vers la maternité Jeanne de Flandres par sa sœur, médecin urgentiste, elle a finalement été dirigée vers la Polyclinique du Bois de Lille, faute de place. Le 24 avril 2009, Mme A… a présenté des douleurs thoraciques accompagnées de douleurs articulaires et a été reçue par un cardiologue de la polyclinique. Le lendemain, elle a été hospitalisée à la maternité Jeanne de Flandres pour menace d’accouchement prématuré et suspicion de crise vaso-occlusive à 38 semaines d’aménorrhée. A son arrivée, elle a évoqué la notion de drépanocytose hétérozygote S sans crise depuis 15 ans, mais n’a pu présenter aucun document médical. Mme A… a présenté d’emblée une symptomatologie articulaire franche et a bénéficié d’une oxygénothérapie et d’une hydratation parentérale préventive, en raison d’anomalies du rythme cardiaque fœtal. Le 27 avril 2009, le travail a débuté spontanément. Devant la persistance des anomalies du rythme cardiaque fœtal, une césarienne a été réalisée. Les suites opératoires ont été marquées par une hémorragie nécessitant une ligature des artères utérines associées à un capitonnage utérin. Mme A… a bénéficié d’une transfusion de deux culots globulaires. La patiente a ensuite été transférée en service de soins continus de la maternité où elle a présenté, en fin de soirée, une tachycardie persistance avec une fréquence de 160 minimum à partir de minuit, associée à une désaturation progressive. L’état cardio-respiratoire de la patiente s’est aggravé et, à 4h30, Mme A… a fait un arrêt cardiaque. Elle a été réanimée après cinq minutes de massage cardiaque et injection d’adrénaline. Du 28 avril au 1er juillet 2009, Mme A… a été hospitalisée dans le service de réanimation polyvalente du CHRU de Lille où elle a été ventilée et intubée et a présenté un tableau de choc cardiogénique, après reprise de l’activité circulatoire. La radiographie thoracique réalisée a mis en évidence une cardiomégalie associée à une surcharge prédominant à gauche ainsi qu’un épanchement pleural gauche. En raison de l’altération des fonctions rénales, du bilan hépatique et du diagnostic de crise drépanocytaire, une transfusion sanguine de 12 culots globulaires et 14 plasma frais congelés a été réalisée. Le 30 avril 2009, une IRM cérébrale a révélé des lésions ischémiques bilatérales à prédominance postérieures, compatibles avec des lésions d’encéphalopathie postérieure. Une trachéotomie a alors été réalisée devant la gravité du tableau neurologique et de la fragilité respiratoire. Après un épisode infectieux, Mme A… a été transférée, le 2 juillet 2009, dans le service de rééducation neurovasculaire de l’hôpital maritime de Zuydcoote où l’évolution de son état clinique a été relativement favorable. La patiente a ensuite intégré le service de rééducation neurologique de l’hôpital Swynghedauw de Lille, le 20 août 2009, où l’examen clinique d’entrée a révélé une quadriplégie avec un contrôle moteur partiel du membre supérieur gauche à la commande et une communication difficile. Du 4 au 12 mai 2010, Mme A… a bénéficié d’une arthrolyse de la hanche droite et du genou droit. Au mois de janvier 2011, l’imagerie réalisée a montré une atrophie diffuse cérébrale.
Par une ordonnance du 6 décembre 2010, le président du tribunal administratif a ordonné, à la demande de Mme A…, une expertise médicale, confiée au Dr D…, qui a conclu à l’absence de manquement du centre hospitalier. Mme E… A…, assistée de Mme G… A… qui assure sa tutelle, a saisi, le 7 septembre 2012, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle a ordonné une expertise et désigné le docteur F…, gynécologue-obstétricien, et le professeur C…, neurologue, pour y procéder. Ceux-ci ont déposé leur rapport le 14 février 2013. Par un avis du 15 mai 2013, la CCI a estimé que la réparation des préjudices incombait à l’assureur du centre hospitalier de Lille à hauteur de 20%. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le CHU de Lille à lui verser la somme de 177 252, 67 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement en 2009.
D’une part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ».
D’autre part, l’article L. 1142-5 du code de la santé publique dispose que la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux « siège en formation de règlement amiable des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et en formation de conciliation ». Au sein de la partie règlementaire du code, la section 2 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie de ce code comporte, à ce titre, une sous-section 2, intitulée « Procédure de règlement amiable », composée des articles R. 1142-13 à R. 1142-18 et une sous-section 3, intitulée « Procédure de conciliation », composée des articles R. 1142-19 à R. 1142-23. Enfin, le quatrième alinéa de l’article L. 1142-7 du même code dispose que : « La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre ».
Lorsque, en application de ces dernières dispositions, la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, soit par une demande au titre de la procédure de règlement amiable, soit par une demande au titre de la procédure de conciliation, a suspendu le délai de prescription applicable à l’action indemnitaire, il résulte des dispositions de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique, qui est applicable ainsi qu’il est dit au point 5, que ce délai recommence à courir pour la durée restant à courir ou, si celle-ci est inférieure à six mois, pour une durée de six mois.
Si la demande a été présentée à la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux au titre de la procédure amiable, le délai de prescription recommence à courir, dans le cas où la commission conclut à l’absence de droit à réparation, à compter de la date à laquelle cet avis de la commission est notifié à l’intéressé. Dans le cas où la commission estime que le dommage est indemnisable par un établissement de santé ou au titre de la solidarité nationale, si l’intéressé reçoit une offre d’indemnisation de l’assureur de la personne considérée comme responsable ou de l’ONIAM, le délai recommence à courir à compter de la date de réception de cette offre.
Aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. (…) ».
En l’espèce, l’état de santé de Mme A… a été consolidée le 21 janvier 2011, point de départ du délai de prescription. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) de la région Nord-Picardie a reçu une demande d’indemnisation complète le 7 septembre 2012. Le délai a donc été suspendu à compter de cette date. La CCI a rendu son avis le 15 mai 2013 par lequel elle a retenu la responsabilité du CHRU de Lille. L’assureur de celui-ci n’ayant pas formulé d’offre d’indemnisation dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l’article L. 1142-14, le délai a recommencé à courir à compter du refus d’offre d’indemnisation pour la durée restant à courir, soit 8 ans, 4 mois et 14 jours. A la date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 27 juillet 2023, l’action était nécessairement prescrite depuis plus d’un an. Les conclusions tendant à l’indemnisation par le CHU de Lille des préjudices de Mme A… retenus par la CCI ne peuvent ainsi être que rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… A…, tutrice de Mme E… A… épouse B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
J.-R. Goujon
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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