Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 30 avr. 2025, n° 2403858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 et 16 octobre 2024, et les 3 janvier et 12 février 2025, M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 12 septembre 2024 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 2 551,01 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022.
Il soutient que :
— il n’a pas perçu de revenus agricoles lors des périodes de versement de son allocation de solidarité spécifique ;
— il reconnaît qu’il a perçu un trop perçu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 523,59 euros en janvier 2021 et d’un montant de 472,92 euros en février 2021, et il est prêt à rembourser le montant total de cet indu qui s’élève à 996,51 euros ;
— il a toujours été de bonne foi dès lors que pour la création de sa micro-entreprise, il a suivi les recommandations de Cap-emploi tendant à obtenir un numéro Siret, sans savoir que cette procédure devait intervenir postérieurement sa demande d’aide au titre de travailleur handicapé ; il a d’ailleurs déclaré lui-même à France Travail son activité non salariée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024, et les 16 janvier et 14 février 2025, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête de M. C.
Elle soutient que :
— la requête de M. C est irrecevable, car insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des article R. 5426-22 du code du travail et R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. C sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 novembre 2022, France Travail Occitanie a mis à la charge de M. C un indu un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 551,01 euros au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022. Par un courrier du 2 décembre 2022, M. C a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, lequel a été confirmé par une décision du 24 février 2023 de France Travail Occitanie. Par la présente requête, M. C forme opposition à la contrainte émise le 12 septembre 2024 par France Travail Occitanie pour le recouvrement d’une somme de 2 551,01 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022.
2. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants./ Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». L’article R. 5425-6 de ce code précise que : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section ». Aux termes de l’article R. 5411-6 du même code : " Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411 2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (). « . Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : » Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures ".
3. Il résulte de ces dispositions que celles-ci s’appliquent lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle, quels que soient les revenus perçus de cette activité et alors même que l’intéressé n’en tirerait aucune rémunération. L’inscription de sa micro-entreprise sur le répertoire national des entreprises suffit, en principe, à caractériser la reprise d’une activité professionnelle par l’entrepreneur individuel bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique, sauf à ce qu’il établisse l’absence d’activité effective de la micro-entreprise inscrite en justifiant, notamment, d’un chiffre d’affaires nul.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C a perçu l’allocation de solidarité spécifique du 1er août 2020 au 28 février 2021. A la suite d’un entretien avec un agent de Pôle emploi le 28 janvier 2022, où M. C a indiqué être immatriculé en tant que créateur d’une micro-entreprise de charcuterie et de salaisons depuis le 29 novembre 2021, la régularisation du dossier de l’intéressé a révélé que M. C exploitait une entreprise d’élevage de bovins depuis le 1er septembre 2016. Il est constant que M. C n’a pas déclaré cette activité lors de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 12 juillet 2018, ni à l’occasion de ses déclarations périodiques et de ses entretiens avec les agents de Pôle emploi en vue de l’actualisation de sa situation. En application des dispositions précitées au point 2, M. C ne pouvait cumuler une activité professionnelle non salariée avec le versement intégral de l’allocation de solidarité spécifique que durant une période de trois mois, soit, en l’espèce, pour les mois d’août, septembre et octobre 2020. M. C soutient qu’il ne percevait aucun revenu provenant de son entreprise et qu’il ne possédait que trois vaches à titre privé, en vue d’une activité de loisir familial. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’inscription de l’entreprise de M. C au répertoire des entreprises et établissements, dont l’activité référencée est l’élevage bovins, et la qualité de cotisant solidaire du requérant auprès de la caisse de mutualité sociale agricole, doivent faire regarder l’entreprise de M. C comme ayant eu activité professionnelle effective, et non comme une activité de loisir ainsi que le soutient le requérant qui ne produit aucune pièce permettant d’en attester. Par ailleurs, la circonstance que M. C n’aurait tiré aucun revenu de cette activité non salariée est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de France Travail, le versement de l’allocation de solidarité spécifique n’étant ni conditionné ni proportionné au montant des revenus tirés de l’activité professionnelle. Dans ces conditions, Pôle emploi était fondé à mettre à la charge de M. C l’indu d’allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er novembre 2020 au 28 février 2021, que la contrainte litigieuse a pour objet de recouvrer.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. C a de nouveau été admissible à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 29 novembre 2021, et qu’il a exercé une activité non salariée de micro-entrepreneur dans la vente de charcuteries et salaisons à compter du 29 novembre 2021, laquelle est à l’origine de l’indu d’allocation de solidarité spécifique au titre du mois de mars 2022. En application des dispositions précitées au point 2, M. C ne pouvait cumuler une activité professionnelle non salariée avec le versement intégral de l’allocation de solidarité spécifique que durant une période de trois mois, soit, en l’espèce, pour les mois de décembre 2021, et janvier et février 2022. La circonstance que M. C a procédé à l’équipement de son entreprise du mois de décembre 2021 jusqu’à l’été 2022, à compter duquel il a commencé à vendre ses produits sur les marchés n’est pas de nature à établir que la micro-entreprise de M. C n’aurait pas eu d’activité effective. Dans ces conditions, et alors même que son activité professionnelle n’aurait pas été rémunératrice, M. C n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation spécifique mis à sa charge au titre du mois de mars 2022 dont le recouvrement est assuré par la contrainte en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France travail Occitanie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président,
C. B
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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