Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2405797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et R. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est inscrit dans une formation universitaire et qu’il dit être présent sur le territoire pour accéder à la documentation et passer les examens ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— conformément à l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006 il pourrait prétendre à un titre de séjour « métiers en tension » ;
— la décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais a bénéficié depuis 2017 de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiant. Le 16 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête il demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Aux termes de l’article R. 422-4 du même code : « L’établissement d’enseignement qui accueille l’étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l’étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l’objet d’une vérification par l’administration chargée du contrôle de l’établissement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est prévalu, au soutien de sa demande, pour l’année universitaire 2023-2024, d’une inscription auprès de l’Université Paris Cité dans un cursus de préparation au concours d’entrée au Centre de formation professionnelle des avocats de Paris dont les enseignements sont dispensés en ligne et à distance. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel enseignement nécessite effectivement le séjour en France de l’étranger qui désire le suivre, lequel ne saurait résulter de la possibilité de se rendre à la bibliothèque universitaire de Bordeaux pour avoir accès à la documentation. Par ailleurs, le passage des épreuves du concours peut faire l’objet d’une demande de visa. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de son activité professionnelle qui ne constitue qu’un accessoire de son titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il suivait une formation à distance, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et R. 422-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, en l’absence de demande de titre de séjour en qualité de salarié, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’accord entre la France et le Sénégal sur la gestion concertée des flux migratoires de 2006, au motif qu’il exercerait un métier en tension qui lui permettrait de bénéficier d’un tel titre.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017, du fait qu’il a une fiancée et que ses neveux et nièces se trouvent en France, sans apporter toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date et la matérialité de ses liens privés et familiaux. En outre, ses titres de séjour en qualité d’étudiant ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. Par ailleurs, il est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, au vu de ce qui a été dit au point précédent, alors que M. A ne conteste pas que la formation à laquelle il est inscrit se déroule en distanciel, qu’il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne lui serait pas possible de préparer ce concours sans être présent sur le territoire et que l’autorisation d’exercice d’une activité professionnelle ne constituait que l’accessoire de son titre de séjour étudiant, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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