Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 16 avr. 2025, n° 2303124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303124 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, l’association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tutrice de Mme A B, représentée par Me Loonis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu son refus d’admettre Mme B à l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 5 février au 18 décembre 2019 ;
2°) de l’admettre à l’aide sociale à l’hébergement pour la période précitée.
Elle soutient que :
— Mme B doit bénéficier de l’aide sociale à l’hébergement à compter du 5 février 2019, dès lors que son tuteur, désigné par un jugement du 29 octobre 2019 du tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer, a déposé la demande dans un délai de moins de quatre mois à compter de l’ouverture de la tutelle ;
— l’altération de ses facultés constatée le 23 juillet 2019 et qui fait suite à un accident vasculaire cérébral ischémique survenu un an auparavant justifie l’application de l’article 2234 du code civil, dès lors qu’elle était dans l’impossibilité de faire valoir ses droits, notamment de déposer le dossier ;
— la demande d’aide était justifiée compte tenu de sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun dossier n’a été déposé pour la prise en charge des frais d’hébergement lorsque Mme B résidait à l’établissement « Mahaut d’Artois » depuis le 5 février 2019 ; que même si l’association avait déposé un tel dossier, prolongé du délai supplémentaire de deux mois, elle avait jusqu’au 5 juin 2019 pour le faire ; que l’état de santé de Mme B ne justifie pas un manquement au respect du délai de dépôt ; que la prescription de l’article 2234 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer à l’instance ; que la décision n°419424 du Conseil d’État rappelle que la famille de la majeure protégée, ainsi que le directeur de l’établissement, étaient en droit de déposer une demande en son nom ; qu’enfin, les besoins soulevés dans la requête ne remettent pas en cause la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Mahaut d’Artois » le 5 février 2019. Par un jugement rendu le 29 octobre 2019, le tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer a placé Mme B sous tutelle, désignant l’association tutélaire du Pas-de-Calais en qualité de tuteur. Le 19 décembre 2019, Mme B a changé d’établissement, rejoignant l’EHPAD « Richelieu ». Le 19 février 2020, l’association assurant la tutelle de l’intéressée a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Waben, sollicitant la prise en charge des frais d’hébergement à compter du 5 février 2019. Le 9 juin 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a, par deux décisions, refusé de couvrir les frais d’hébergement pour la période du 5 février 2019 au 29 février 2020, correspondant au séjour dans le premier EHPAD invoquant le dépôt tardif de la demande, et a accordé à Mme B la prise en charge de ses frais de séjour dans le second EHPAD à compter du 1er mars 2020. Le 15 juillet 2020, le tuteur a formé des recours administratifs contre ces décisions. Le 2 février 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a confirmé son refus de prendre en charge les frais d’établissement pour la période du 5 février 2019 au 18 décembre 2019 et a modifié sa position s’agissant du second établissement, admettant Mme B à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 19 décembre 2019. Par la présente requête, l’association tutélaire du Pas-de-Calais demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu son refus d’admettre Mme B à l’aide sociale à l’hébergement pour la période du 5 février au 18 décembre 2019.
Sur l’office du juge :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sous réserve de l’article L. 252-1, les demandes d’admission au bénéfice de l’aide sociale, à l’exception de celles concernant l’aide sociale à l’enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l’intéressé. / Les demandes donnent lieu à l’établissement d’un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d’action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs. / Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l’Etat ou au président du conseil départemental qui les instruit avec l’avis du centre communal ou intercommunal d’action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale a demandé la consultation de cette assemblée. ».
4. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 131-2 du même code : « Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l’aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. / Toutefois, pour la prise en charge des frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d’attribution de l’aide sociale peut prendre effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. / Le jour d’entrée mentionné au deuxième alinéa s’entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les frais d’hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ne sont pris en charge au titre de l’aide sociale aux personnes âgées qu’à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d’une telle aide, en application de l’article R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, lorsque la demande a été déposée, quel qu’en soit l’auteur et sans qu’ait d’incidence la circonstance que le dossier ne serait alors pas complet, dans le délai de deux mois suivant le jour d’entrée dans l’établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, la prise en charge de ces frais prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement en vertu de l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de l’instruction que l’association tutélaire du Pas-de-Calais, désignée tutrice de Mme B par jugement du 29 octobre 2019, a déposé une demande d’aide sociale à l’hébergement le 19 février 2020. Conformément aux dispositions susmentionnées, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a estimé que la demande avait été déposée dans le délai de deux mois, prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois, ce qui a permis d’admettre Mme B à l’aide sociale à compter de la date d’entrée dans l’EHPAD « Richelieu », soit le 19 décembre 2019. Elle ne pouvait en revanche couvrir les frais d’hébergement exposés par Mme B durant la période du 5 février au 18 décembre 2019, dès lors que l’intéressée séjournait dans un établissement différent. Il est constant qu’aucune demande n’a été déposée pour la période durant laquelle Mme B résidait à l’EHPAD « Mahaut d’Artois ». En conséquence, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur de droit en refusant l’admission pour cette période.
7. Si, pour obtenir une prise en charge des frais d’hébergement à compter du 5 février 2019, l’association tutélaire du Pas-de-Calais se prévaut, d’une part, de l’incapacité de Mme B à déposer elle-même une demande compte tenu de ses troubles cognitifs résultant d’un accident vasculaire cérébral ischémique, et d’autre part, de la circonstance qu’elle n’a été placée sous protection juridique que postérieurement à son entrée dans l’EPHAD « Mahaut d’Artois » par un jugement du tribunal d’instance de Montreuil-sur-Mer du 29 octobre 2019, ces circonstances sont toutefois sans influence sur l’application des règles prescrites par les dispositions précitées des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la demande d’aide sociale à l’hébergement peut être faite par toute personne, notamment par le directeur de l’établissement. Pour cette raison, l’association tutélaire du Pas-de-Calais ne peut davantage utilement se prévaloir de l’article 2234 du code civil qui dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. ».
8. En dernier lieu, les difficultés économiques rencontrées par Mme B pour financer son hébergement ne sont pas de nature à faire obstacle à l’application de la règle du délai de dépôt de la demande d’aide sociale, résultant des articles L. 131-4 et R. 131-2 du code de l’action sociale et des familles.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association tutélaire du Pas-de-Calais doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association tutélaire du Pas-de-Calais, agissant en qualité de tuteur de Mme B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association tutélaire du Pas-de-Calais et au département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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