Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2400664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP Garraud Ogel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 de la directrice générale du centre hospitalier de Dieppe prononçant son licenciement pour inaptitude professionnelle, ensemble la décision expresse du 30 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de condamner l’établissement à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’arrêté individuel et motivé ;
- le centre hospitalier de Dieppe n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
- elle est demeurée sans affectation durant près de quatre ans, à compter du 9 mars 2020 ;
- cette carence à la placer en position d’activité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de « l’Etat » ;
- elle est fondée à solliciter la condamnation de l’établissement à lui verser la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le centre hospitalier de Dieppe, représenté par la SELARL EMO Avocats, conclut au rejet de la requête.
L’établissement soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… sont infondés ;
- en l’absence de faute, sa responsabilité ne saurait être engagée ; au demeurant, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute de liaison du contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Bonutto-Vallois, pour Mme A… ;
- les observations de Me Molkhou, pour le centre hospitalier de Dieppe.
Considérant ce qui suit :
Agent des services hospitaliers qualifié (ASHQ) en fonction au centre hospitalier (CH) de Dieppe depuis le 4 septembre 2013, Mme A… a subi un accident médical imputable au service, le 27 août 2015. Le médecin du travail a émis, le 30 juillet 2018, un avis d’inaptitude à son poste actuel, assorti de restrictions tenant à la réalisation de certaines tâches de manutention et à certaines postures. A la suite de cet avis, le CH de Dieppe a engagé des démarches de reclassement de l’agent, sur des postes administratifs. Le 7 octobre 2020, une expertise médicale adressée à la commission départementale de réforme concluait à l’inaptitude absolue et définitive de l’intéressée à son poste d’ASHQ et préconisait une reprise sur un poste administratif. Des postes de reclassement ont été proposés à Mme A…, qui les a refusés. Le 20 janvier 2021, le CH de Dieppe a notifié à Mme A… l’engagement d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité, tout en précisant qu’en cas d’avis défavorable, un licenciement pour inaptitude professionnelle serait envisagé. Dans ce cadre, une expertise médicale réalisée le 16 septembre 2022 a retenu l’inaptitude de Mme A… sur son poste d’ASHQ et préconisé l’affectation de l’agent sur un poste administratif. Le 5 juillet 2023, la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) a refusé la mise à la retraite pour invalidité de Mme A… au motif que celle-ci avait refusé les postes de reclassement proposés par son employeur. L’intéressée a été reçue en entretien préalable au licenciement, le 11 septembre 2023. Par une décision en date du 5 octobre 2023, la directrice générale du centre hospitalier de Dieppe a prononcé le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme A…. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté, le 30 janvier 2024. Par la présente instance, Mme A… demande l’annulation de ces décisions et la condamnation du CH de Dieppe à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée. ».
La décision litigieuse, constitutive d’un acte administratif unilatéral individuel qui n’avait pas à prendre la forme d’un arrêté soumis à publication, a été régulièrement notifiée à Mme A… par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats. A le supposer ainsi soulevé, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 826-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l’employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l’intéressé dans un autre emploi. La mise en œuvre de ce principe implique que, sauf si l’agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l’employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte. Ce n’est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu’il n’existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l’intéressé, soit que l’intéressé est déclaré inapte à l’exercice de toutes fonctions ou soit que l’intéressé refuse la proposition d’emploi qui lui est faite, qu’il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.
Il ressort des pièces du dossier que les médecins du travail successivement saisis du cas de Mme A… ont estimé, dans leurs avis du 13 février 2020, 7 octobre 2020, 16 septembre 2022 que si l’intéressée était inapte, de façon définitive, à l’exercice de ses fonctions d’ASHQ, elle n’était pas inapte à l’exercice de toutes fonctions au sein de la fonction publique hospitalière et pouvait reprendre le travail sur un poste de nature administrative, moyennant certaines restrictions en matière de manutention et de postures. Par les pièces qu’il verse aux débats, le CH de Dieppe établit avoir proposé à Mme A… deux postes de reclassement en tant qu’adjoint administratif, en février et novembre 2020, que l’intéressée a clairement refusé, signifiant en outre, dans son courrier du 27 novembre 2020 adressé à l’établissement, son refus d’accepter tout poste administratif au motif que « les tâches administratives ne lui convenaient pas » et qu’elle « n’était pas épanouie dans ces missions ». La requérante n’établit pas que les postes proposés par son employeur, correspondant aux préconisations des médecins du travail, auraient été incompatibles avec son état de santé, pas plus qu’elle ne justifie d’un motif légitime de refus. Dans ces conditions, l’obligation de reclassement pesant sur le CH de Dieppe n’a pas été méconnue.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 prononçant son licenciement ni celle de la décision du 30 janvier 2024 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Ainsi que l’oppose le CH de Dieppe en défense, Mme A… n’établit pas avoir demandé à l’administration, avant que le juge ne statue, de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis résultant de l’illégalité de la décision de licenciement du 5 octobre 2023. Ainsi, faute de demande indemnitaire préalable ayant lié le contentieux, la requérante n’est pas recevable à demander au juge la condamnation de l’établissement. Au surplus et en tout état de cause, la décision de licenciement n’étant entachée d’aucune illégalité fautive, y compris au regard du droit du fonctionnaire de recevoir, dans un délai raisonnable, une affection correspondant à son grade, la responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée à ce titre.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Dieppe, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme de 500 euros au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de Mme A… le versement au Centre hospitalier de Dieppe de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Centre hospitalier de Dieppe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
Le président,
signé
M. BANVILLET
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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