Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 17 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me De Sa – Pallix, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 30 mai 2025 et 29 septembre 2025 du préfet de police portant clôture de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir d’éléments nouveaux depuis le rejet d’une précédente demande de suspension des mêmes décisions, par l’ordonnance n°2534688 et 2534689/2 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; en particulier, il est établi que la préfecture de police avait connaissance de son changement d’adresse à l’occasion de la demande de délivrance d’un duplicata de titre de séjour qu’il a introduite à la suite du vol de sa carte de résident ; la décision de retrait de sa carte de résident ne lui ayant pas été régulièrement notifiée à sa nouvelle adresse, le recours qu’il a introduit contre celle-ci est donc recevable ;
- la condition d’urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, est remplie dès lors par ailleurs qu’il est maintenu en situation irrégulière avec l’impossibilité de subvenir à ses besoins, qu’il risque d’être éloigné du territoire français et d’être placé en rétention administrative, ce qui l’angoisse tout particulièrement, alors qu’il réside depuis plusieurs dizaines d’années sur le territoire français et y a toutes ses attaches.
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées qui sont entachées d’illégalité par voie d’exception de la décision du 31 mai 2023 portant retrait de son certificat de résidence de dix ans, d’incompétence du signataire, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une erreur de fait, d’une violation des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’une erreur de droit, d’une violation des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 18 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me De Sa – Pallix, demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle le préfet de police a retiré son certificat de résidence algérien valable du 11 janvier 2015 au 10 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il peut se prévaloir d’éléments nouveaux depuis le rejet d’une précédente demande de suspension des mêmes décisions, par l’ordonnance n°2534688 et 2534689/2 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris ; en particulier, il est établi que la préfecture de police avait connaissance de son changement d’adresse à l’occasion de la demande de délivrance d’un duplicata de titre de séjour qu’il a introduite à la suite du vol de sa carte de résident ; la décision de retrait de sa carte de résident ne lui ayant pas été régulièrement notifiée à sa nouvelle adresse, le recours qu’il a introduit contre celle-ci est donc recevable ;
- la condition d’urgence, qui est présumée en cas de retrait d’un titre de séjour, est remplie dès lors par ailleurs qu’il est maintenu en situation irrégulière avec l’impossibilité de subvenir à ses besoins, qu’il risque d’être éloigné du territoire français et d’être placé en rétention administrative, ce qui l’angoisse tout particulièrement, alors qu’il réside depuis plusieurs dizaines d’années sur le territoire français et y a toutes ses attaches.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui est entaché d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’insuffisance de motivation, d’une méconnaissance du droit à être entendu, d’une violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, d’incompétence du signataire, d’une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une violation des articles L. 122-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- les requêtes enregistrées sous les n° 2533020 et n° 2532817 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension de l’exécution est demandée.
Vu :
- l’accord franco-algérien,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, né le 13 décembre 1978, alors titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 11 janvier 2015 au 10 janvier 2025, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police du 31 mai 2023 prononçant le retrait de ce titre au motif qu’il a été condamné le 8 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à 9 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans pour refus de se soumettre aux opérations des relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Par la présente requête, M. C… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté ainsi que des décisions du préfet de police des 30 mai 2025 et 29 septembre 2025 portant clôture de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes en référé de M. C… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. C… soutient qu’il doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement et aux retraits d’un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 6 janvier 2023, le préfet de police a informé M. C… de son intention de lui retirer son certificat de résidence algérien en lui demandant de présenter ses observations. M. C… soutient que ce courrier lui a été adressé à son ancienne adresse, soit au 5 avenue Foch – 75116 Paris et non à sa nouvelle adresse située au 7 rue Gozlin 75006 Paris, qui était pourtant mentionnée dans le procès-verbal de déclaration du vol à la tire de son titre de séjour survenu le 17 octobre 2021, dressé le 25 avril 2022 – date à laquelle il a signalé ce vol aux services de police – et qu’il aurait transmis aux services préfectoraux. Toutefois, la circonstance que sa nouvelle adresse figure dans ce compte rendu d’infraction de vol à la tire de son titre de séjour dressé le 25 avril 2022, qu’il a fourni à l’appui de sa demande de duplicata, n’est pas de nature à établir que l’intéressé aurait dûment informé la préfecture de police de son changement d’adresse dans le cadre de la réglementation relative au séjour de sorte que les plis contenant le courrier d’intention de retrait du 6 janvier 2023 ainsi que l’arrêté du 31 mai 2023 portant retrait du titre sont revenus régulièrement au destinataire avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Si, dans la présente instance, le requérant fait aussi valoir qu’à l’occasion de sa demande de délivrance de duplicata de sa carte de résident en 2022, il a signalé son changement d’adresse en produisant des justificatifs de domicile, il ne l’établit pas par la seule production de formulaires d’information listant les pièces demandées dans le cadre de cette procédure et diffusés par les services des préfectures des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et des Alpes-Maritimes ainsi que des copies de factures d’un opérateur de téléphonie. En outre, contrairement à ce que M. C… soutient dans ses mémoires complémentaires, la preuve de ce qu’il a bien entrepris des diligences pour signaler son changement d’adresse lui incombe sans qu’il puisse invoquer une absence de contradiction du préfet de police dans le mémoire en défense qu’il a produit dans le cadre du recours au fond. Enfin, alors que le préfet de police n’était pas tenu d’adresser ses correspondances à l’adresse du commissaire de justice mandaté par le requérant dès lors que l’adresse indiquée par ledit commissaire était l’ancienne adresse de M. C…, au 5 avenue Foch, l’intéressé ne peut utilement soutenir que l’administration aurait dû, de sa propre initiative, corriger cette erreur. Ces circonstances sont donc de nature à renverser la présomption d’urgence s’agissant de l’arrêté portant retrait de titre de séjour. En outre, dès lors que M. C… a fait l’objet d’un retrait de titre de séjour par une décision du 31 mai 2023, la demande de renouvellement de titre de séjour formée par l’intéressé le 3 janvier 2025 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour de sorte que la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement d’un titre de séjour ne saurait être retenue en l’espèce.
6. A l’appui de la condition d’urgence, M. C… soutient qu’il est maintenu en situation irrégulière avec l’impossibilité de subvenir à ses besoins, qu’il risque d’être éloigné du territoire français et d’être placé en rétention administrative, ce qui l’angoisse tout particulièrement, alors qu’il réside depuis plusieurs dizaines d’années sur le territoire français et y a toutes ses attaches, notamment familiales. Il fait également valoir que les décisions en litige, en le privant de la possibilité de travailler, ne lui permettent pas de contribuer à l’entretien de son enfant qui est né et réside en France. Toutefois, par la seule production d’une attestation de sa main et de celle de son ancienne compagne et mère de son enfant, qui mentionnent des difficultés financières intervenues depuis l’année 2023, M. C… ne justifie pas de l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu’il entend défendre et rendrait ainsi nécessaire l’intervention du juge des référés en urgence avant que ne soit jugée sa requête au fond. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité des décisions dont la suspension d’exécution est demandée, que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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