Non-lieu à statuer 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2025, n° 2508087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 mai 2025, Mme C, représenté par Me Stinat, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors que son précédent titre de séjour étant expiré, elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français, qu’elle risque de perdre son affectation en sa qualité de gynécologue à l’hôpital privé ;
— La mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir une attestation de prolongation d’instruction auprès des services instructeurs ;
— La mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C et fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu’il avait délivré à Mme C une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025. Il suit de là que les conclusions principales de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au Préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme C une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il y a lieu en conséquence de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
3. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à Mme C une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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