Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 nov. 2025, n° 2505193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 aout 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a mis en demeure de quitter le bien situé 89 route d’Arveyres à Génissac dans un délai de sept jours.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête qui ne respecte pas les conditions prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le requérant n’étant plus présent dans le logement qu’il occupait illégalement, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la légalité de la décision le mettant en demeure de quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. B… se borne à transmettre au tribunal l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a mis en demeure de quitter le bien situé 89 route d’Arveyres à Génissac dans un délai de sept jours, qu’il entend contester ainsi qu’une facture de fourniture d’électricité à son nom à cette adresse, sans exposer aucun fait, ni moyen juridique. Sa requête, qui ne satisfait pas aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est par suite manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 novembre 2025.
La présidente,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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