Rejet 20 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 janv. 2025, n° 2426417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A, représenté par Me Macarez demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 50€ par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sa requête est recevable, il n’a eu connaissance de la décision du préfet de police que le
3 septembre 2024 ;
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’incompétence, le signataire de l’acte n’étant pas identifié ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entaché d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de la décision d’éloignement ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 19 décembre 1985, entré en France le
16 février 2014, sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations, a sollicité le
6 décembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, que par un arrêté n°24-00049, régulièrement publié au bulletin du
23 mars 2024, le préfet de police a donné délégation à Mme B D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certaines pièces, tel qu’un courrier rédigé par son employeur, n’étant pas, en l’espèce, de nature à l’établir.
5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). » En vertu du 4° de l’article
L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1. 6.
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à la suite d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, que le préfet lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie être en possession d’un contrat de travail à durée indéterminée, en date du 27 juin 2023, signé avec la société
Z Transports pour un emploi de chauffeur livreur, et de fiches de paie démontrant la réalité de son activité au sein de l’entreprise, il ne justifie pas d’une activité d’une durée de plus d’une année au service de cette société à la date de la décision attaquée, étant précisé qu’il a changé d’emploi au cours de l’instruction de son dossier. Ainsi, l’intéressé n’établit pas l’existence d’un motif exceptionnel. S’il fait valoir, en produisant une attestation de concordance, qu’il a précédemment travaillé pour la société Sasu Expedis Pro, sous un nom d’emprunt, entre 2019 et 2022, puis, à partir d’avril 2022, sous son véritable nom, pour cette même société, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier de circonstances exceptionnelles au sens de l’article précité. Enfin, si le préfet de police a mentionné dans sa décision que la production d’un formulaire cerfa ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel, il ne s’est pas fondé seulement sur ce motif pour apprécier la situation de l’intéressé et rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il suit de là que M. A, célibataire et sans enfant, non dépourvu d’attaches familiales dans son pays, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code, et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Si M. A se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis 2014 et de son intégration au sein de la société française et de cinq années d’activité professionnelle en France, il ne démontre pas l’existence de liens particuliers qu’il aurait noués en France. Par ailleurs, il est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire où résident sa mère et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français que les moyens tirés de l’exception d’illégalité, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024, par lequel préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Rivet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J.-B. Claux
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Annulation ·
- Juge
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Corse ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales ·
- Dommage ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Permis de construire
- Taxe d'aménagement ·
- Industriel ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Réseau de transport ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Etablissement public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Syndicat mixte ·
- Pâturage ·
- Domaine public ·
- Refus ·
- Propriété
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Pin ·
- Solde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Concours de recrutement ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Dernier ressort ·
- Magistrat ·
- Litige ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Jeune ·
- Département ·
- Préjudice économique ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Arménie ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.