Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2403162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B I et M. A E, représentés par Me Manhouli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 12 juillet 2024 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille D au titre de l’année scolaire 2024-2025 et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’élément permettant de vérifier la régularité de la composition de la commission académique instituée pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d’instruction en famille, sa réunion effective et les conditions de délibération, en méconnaissance des dispositions des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ;
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence sauf à justifier d’une délégation conférée par le recteur d’académie à la personne qui a présidé la commission, puis signé la décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation propre à leur enfant est explicitée et que le projet pédagogique comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont seuls été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Zancanaro
et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I et M. E ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leur fille D née le 4 septembre 2020, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 12 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 29 août 2024, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme I et M. E. Par la présente requête,
Mme I et M. E demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie ». Aux termes de l’article D. 131-11-11 de ce code : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Et aux termes de l’article D. 131-11-12 de ce code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission ".
3. D’une part, les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée, ni qu’elle aurait siégé puis délibéré valablement. Toutefois, le recteur de l’académie de Dijon produit en défense l’arrêté du 26 mai 2023 fixant la composition de la commission qui est conforme aux exigences des articles précités du code de l’éducation ainsi que l’extrait des délibérations et la liste d’émargement de la séance de la commission académique, qui s’est effectivement tenue le 29 août 2024, faisant apparaître que le délai de réunion et le quorum exigés ont bien été respectés. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment l’arrêté précité du 26 mai 2023, que la commission académique de Dijon est présidée par le recteur d’académie, M. Pierre N’Gahane, ou son représentant, M. Jean-Christophe Duflanc. Il ressort également des pièces du dossier que la séance du 29 août 2024 de la commission académique était présidée par M. Jean-Christophe Duflanc, qui a par ailleurs signé la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission académique, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
7. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
8. Il résulte des dispositions précitées telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel, que l’existence d’une situation propre à l’enfant, qui doit motiver le projet d’instruction dans la famille, est au nombre des éléments que l’autorité administrative doit contrôler avant de se prononcer sur une demande d’autorisation d’instruction en famille fondée sur un tel motif. Il ressort du projet éducatif présenté par Mme I et M. E qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par ses besoins en termes de rythme d’apprentissage, eu égard à sa grande curiosité, son autonomie et ses acquis antérieurs, ainsi que sa participation stimulante aux activités et sorties avec sa sœur aînée. Toutefois, outre que ces affirmations ne sont pas établies par des éléments objectifs, elles ne sauraient caractériser une situation propre à l’enfant de nature à justifier un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants âgés de près de quatre ans. Par suite, le recteur de l’académie de Dijon a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction en famille présentée au titre de l’année scolaire 2024-2025.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme I et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 12 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme I et M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme I et M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B I et
M. A E ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. Zancanaro
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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