Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2501378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 juillet et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- elles sont entachées d’erreur de droit, la préfète n’ayant pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant guinéen né le 20 février 2006 à Conakry (Guinée) est entrée sur le territoire français en décembre 2022 en tant que mineur non accompagné. Par un jugement en assistance éducative du 19 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Guéret, le juge des enfants a procédé au maintien de son placement auprès du conseil départemental de la Creuse jusqu’au 20 février 2024, date de sa majorité. Il a sollicité, le 5 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour en tant que mineur confié à l’aide sociale à l’enfance. Par un arrêté du 17 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de la Creuse lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil (…) sur l’insertion de cet étranger dans la société française (…) ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Il n’est pas contesté que M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Creuse ainsi que cela ressort du jugement en assistance éducative du 19 juillet 2023 peu de temps après son seizième anniversaire, que sa demande de titre de séjour a été présentée dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qu’il justifie suivre, à la date du dépôt de sa demande, depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Par ailleurs, la préfète ne soutient pas que la présence du requérant sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public. Cependant, pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour, la préfète de la Creuse s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé, inscrit au titre de l’année scolaire 2023-2024 en classe de CAP Peintre applicateur revêtements, a conclu un contrat d’apprentissage à compter du 20 novembre 2023, au cours duquel il a été placé en congés pour raisons médicales du 24 février 2025 au 30 juin 2025. Il ressort des énonciations de la décision en litige que la préfète s’est également fondée sur ses résultats scolaires insuffisants au regard de difficultés de concentration et de compréhension de la langue française, ce que confirme l’avis de la structure d’accueil, produit par le requérant, rédigé le 5 juin 2025. Il a en outre relevé la présence en Guinée la fratrie de M. B…. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la préfète de la Creuse de ne pas avoir procédé à une appréciation globale de la situation du requérant au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil, quand bien même la décision en litige ne le vise pas. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Indre aurait entaché sa décision d’une inexacte application des dispositions citées au point 2 ne peut qu’être rejeté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis deux ans et demi et de sa parfaite intégration en France, ayant développé des liens privés d’une particulière intensité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France et qu’il n’établit pas être pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, même s’il fait preuve d’une volonté d’intégration en France, la préfète de la Creuse n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
8. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de l’obligation de quitter le territoire en litige, spécifique à cette mesure dans le corps de l’arrêté attaqué et énonçant clairement les circonstances de droit et de fait propres à la situation de M. B… sur lesquelles la préfète a fondé son appréciation pour prendre cette mesure, que celle-ci a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le champ duquel entrent les ressortissants guinéens. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en s’estimant lié par le refus de séjour, la préfète de la Creuse aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’une erreur de droit manque en fait et doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent sur le territoire français depuis décembre 2022. Il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en assortissant la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sur le fondement des dispositions citées au point 10, la préfète de la Creuse a entaché sa décision d’erreur de droit.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour, M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de la Creuse lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans implique seulement mais nécessairement que la préfète de la Creuse prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision de la préfète de la Creuse du 17 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à la préfète de la Creuse de prendre, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 17 juin 2025.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Marty et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C…
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