Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2501378
TA Limoges
Annulation 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la préfète a correctement appliqué les dispositions légales en tenant compte de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de la préfète ne constituait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète avait correctement évalué la situation du requérant.

  • Rejeté
    Illégalité du refus de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus de séjour était fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que la préfète avait bien exercé son pouvoir d'appréciation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que cette mesure ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Accepté
    Erreur de droit

    La cour a constaté que la préfète avait commis une erreur de droit en prononçant l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2501378
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501378
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 3 novembre 2025, n° 2501378