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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2025, n° 2501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice ne l’a pas autorisée à participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire au titre de la session 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () : 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; () ". En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, les magistrats de l’ordre judiciaire sont nommés par décret du Président de la République.
3. Les dispositions précitées donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel que celui des magistrats de l’ordre judiciaire, un litige portant sur un refus d’admission à concourir relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat.
4. La décision attaquée du 3 mars 2025 du ministre de la justice, qui refuse à Mme B l’autorisation de se présenter au concours professionnel de recrutement des magistrats du second grade, soulève un litige qui concerne le recrutement en qualité de magistrat de l’ordre judiciaire et ressortit donc au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme A B.
Fait à Rouen, le 30 avril 2025.
Le président,
Jérôme Berthet-Fouqué
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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