Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2300052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Maestrini, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme de 22 792,71 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses dommages sont consécutifs de la chute qu’elle a subie, alors qu’elle marchait sur un trottoir ; cette chute trouve sa cause dans le défaut de scellement d’une plaque d’égout qui se situait sur ce trottoir ;
— la responsabilité pour faute de la commune d’Ajaccio doit être engagée en raison des dommages causés aux usagers par le défaut d’entretien d’un ouvrage public ;
— la responsabilité pour faute de la commune d’Ajaccio doit être engagée dès lors que le maire a commis une carence fautive dans l’usage de ses pouvoirs de police en matière de prévention des risques d’accidents causés par des biens communaux ;
— les dommages lui ont causé plusieurs préjudices, d’un montant total de 22 792,71 euros dont elle demande l’indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse demande au tribunal de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser, d’une part, la somme de 400,16 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par la requérante, assortie des intérêts à compter du présent jugement et, d’autre part, la somme de 133,39 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article 95-51 du décret du 24 janvier 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la commune d’Ajaccio, représentée par Me Gouard-Robert, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus juste proportions des préjudices allégués et à ce que la collectivité de Corse soit condamnée à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 650 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de tout autre sinistre à cet endroit, elle n’a pas été à même de prévoir cette survenance, elle ne pouvait pas prévoir la survenance de l’effondrement de la plaque d’égout ; le maire d’Ajaccio n’a commis aucune carence dans l’usage de ses pouvoirs de police ;
— l’entretien de la voie sur laquelle l’accident allégué a eu lieu revient à la collectivité de Corse, puisque le trottoir est un accessoire de la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ainsi qu’au rejet des prétentions de la CPAM de la Haute-Corse, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Mme B n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits dont elle se prévaut, ni du lien de causalité entre ses dommages et l’ouvrage public en cause ;
— si elle est bien maître d’ouvrage de la RT n° 22, la surveillance, l’entretien et la maintenance de cette route, située en agglomération ajaccienne, incombent à la commune d’Ajaccio ;
— en l’absence d’une attestation d’imputabilité établi par un médecin dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, permettant d’établir le lien de causalité entre les dépenses engagées et l’accident, la demande de la CPAM de la Haute-Corse ne pourra être accueillie.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023.
Par une ordonnance du 29 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 1801055 du 7 juin 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance n° 1801055 du 24 octobre 2019 par laquelle le tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 840 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2017, Mme B déclare avoir été victime d’une chute sur le trottoir de l’avenue Noël Franchini à Ajaccio, qu’elle impute à une plaque d’égout non-scellée. Par une ordonnance du 7 juin 2019, sur la demande de l’intéressée, le juge des référés du tribunal a diligenté une expertise, dont le rapport a été déposé le 18 octobre 2019. Par un courrier du 28 septembre 2022, qui est resté sans réponse, Mme B a demandé à la commune d’Ajaccio de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette chute. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner la commune d’Ajaccio à lui verser la somme totale de 22 792,71 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. La personne publique responsable ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, Mme B soutient que le 25 février 2017, alors qu’elle marchait sur le trottoir de l’avenue Noël Franchini, au niveau du giratoire permettant d’accéder à la résidence l’Orée du Bois, elle a été victime d’une chute due à une plaque d’égout non-scellée qui s’est dérobée à son passage. Toutefois, alors que le rapport d’expertise se borne à relater des constations médicales et de reprendre les propres dires de Mme B, elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier la configuration des lieux, la présence de la plaque d’égout en cause sur le trottoir ainsi que les circonstances dans lesquelles l’accident a eu lieu. Si elle indique qu’une amie l’accompagnant ce jour-là ainsi qu’une automobiliste circulant aux abords des lieux lors de la survenance de l’accident en sont témoins, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Ainsi, en l’absence d’éléments probants permettant de connaître la localisation exacte du lieu de l’accident et de vérifier ainsi la matérialité des faits tels que décrits par la requérante, celle-ci ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dommages dont elle se prévaut et ainsi, les préjudices dont elle demande réparation, seraient imputables à l’ouvrage public.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, () ; ".
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, en l’absence de tout élément permettant d’établir qu’une plaque d’égout serait descellée et qu’un risque de basculement à son passage serait visible et prévisible voire connu des services communaux, aucune signalisation particulière n’avait à être mise en place afin d’en alerter les usagers. Par suite, Mme B n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une carence fautive du maire d’Ajaccio dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il détient en application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans les places.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune d’Ajaccio ne saurait être engagée tant sur le fondement d’un dommage de travaux publics, que sur celui de la responsabilité pour carence fautive de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la commune d’Ajaccio :
7. En l’absence de condamnation de la commune d’Ajaccio, ses conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre de la collectivité de Corse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les débours de la CPAM de la Haute-Corse :
8. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune d’Ajaccio, les conclusions de la CPAM de la Haute-Corse formulées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
10. Les frais et honoraires de l’expert désigné par l’ordonnance du 7 juin 2019 du juge des référés du tribunal ont été liquidés et taxés à la somme de 840 euros selon ordonnance du président du tribunal du 24 octobre 2019. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu en particulier de l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, ces frais doivent être mis définitivement à la charge de l’Etat.
11. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune d’Ajaccio, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Ajaccio et de collectivité de Corse présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 840 euros sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune d’Ajaccio, à la collectivité de Corse et à la CPAM de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
Le rapporteur,
signé
I. Samson
La greffière,
signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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