Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 27 oct. 2025, n° 2505485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est « empreint de contradiction » ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) est entré en France le 13 novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2017 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 septembre 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que compte tenu de son état de santé il peut voyager sans risque. En outre l’arrêté contesté mentionne qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. En outre, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, alors qu’il ne ressort pas des mentions de la décision contestée que le préfet se serait fondé sur la menace que représenterait le requérant pour l’ordre public, ce dernier ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait jamais adopté un seul comportement répréhensible ou contraire aux lois et valeurs de la République française. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa demande doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) » Il résulte de ces dispositions que s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet de délivrer un titre de séjour sur leur fondement, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
D’une part, le requérant ne peut en tout état de cause soutenir que les mentions de la décision contestée seraient contradictoire dès lors qu’elle précise, d’une part, que le requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et d’autre part qu’eu égard à l’offre des soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, alors que ces mentions répondent à l’examen des critères prévus à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité.
D’autre part, M. B… qui ne conteste pas ces mentions et ne produit aucune pièce relative à son état de santé, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 mars 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai d’un mois. Les conclusions à fin d’injonction doivent en conséquence être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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