Annulation 25 janvier 2023
Rejet 25 novembre 2025
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 2002022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2002022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2001367, respectivement les 10 septembre et 16 décembre 2020, les 9 septembre et 13 décembre 2021 et les 24 et 28 juin 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 28 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2022, Mme C D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus implicite du maire de la commune de Chapelle-des-Bois, né le 15 septembre 2019, de prendre l’arrêté d’alignement individuel sollicité ;
2°) d’enjoindre au maire de Chapelle-des-Bois de déterminer l’assiette et le périmètre de sa propriété cernée par le domaine public et de prendre l’arrêté d’alignement individuel sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler le refus implicite du maire de Chapelle-des-Bois, né le 23 février 2022, de déplacer l’ouvrage public irrégulièrement implanté dans le tréfonds des parcelles cadastrées AB 102 et AB12 de sa propriété au mois d’octobre 2018 ;
4°) d’annuler le refus implicite du syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED), né le 21 avril 2022, de déplacer ce même ouvrage public, objet d’une emprise irrégulière ;
5°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois et/ou au SYDED de déplacer cet ouvrage public de l’autre côté de la voie, dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’annuler l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021 par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois au droit de la propriété de M. A B, après avoir si besoin appelé à la cause pour observations MM. Frédéric D et Gilbert B ;
7°) à titre principal, d’annuler les procès-verbaux d’abornement pris en limite des voies communales « Minon », « Clarines » et « Pâturages » pour asseoir l’alignement ;
8°) ou à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le juge judiciaire d’une question préjudicielle concernant l’annulation de ces procès-verbaux d’abornement ;
9°) d’enjoindre à la commune de Chapelle-des-Bois de modifier le règlement de son plan local d’urbanisme du mois de mars 2015 conformément à sa demande formulée par un courrier du 22 décembre 2021, dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
10°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté d’alignement individuel pris le 22 juillet 2021, pour un montant de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
11°) de mettre à la charge de la commune de Chapelle-des-Bois et/ou du SYDED la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
12°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Chapelle-des-Bois au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune de Chapelle-des-Bois, qui était tenu de faire droit à sa demande d’alignement individuel, a méconnu les dispositions de l’article L. 112-4 du code de la voirie routière par son refus implicite du 15 septembre 2019 de faire droit à sa demande ;
— les réseaux souterrains de distribution publique d’électricité enfouis sous les parcelles cadastrées AB 12 et AB 102 de sa propriété par le SYDED au mois d’octobre 2018, sans son autorisation ni l’institution d’une servitude d’utilité publique au titre de l’article L. 323-4 du code de l’énergie, et donc sans droit ni titre, constituent une emprise irrégulière qui ne pourra pas faire l’objet d’une régularisation ;
— la convention de servitude d’utilité publique qu’elle a signée a été obtenue par le SYDED en usant de manœuvres dolosives et de violences morales ;
— l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021 est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la limite de fait de sa propriété qui comporte les accotements des voies communales, il ne peut pas se fonder sur le plan cadastral et il méconnaît les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
— les points de calage des bornes D, E, F et G s’appuient sur l’angle d’un cabanon en planches qui ne constitue pas un point fixe, stable et pérenne et le domaine public peut être aligné mais non borné ;
— l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021 ne lui a pas été notifié ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il lui a causé des troubles dans les conditions d’existence qui devront être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ;
— il lui a causé un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 20 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2020 et 12 octobre 2021, la commune de Chapelle-sur-Bois, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme D ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal,
— la juridiction administrative n’est pas compétente en matière d’action de bornage concernant le chemin appartenant au domaine privé de la commune, en application de l’article D. 161-13 du code rural et de la pêche maritime ;
— la requête est irrecevable en l’absence de refus d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel né implicitement le 15 septembre 2019 dès lors que des démarches sont toujours en cours et en tout état de cause tardive pour contester une telle décision implicite de refus qui avait fait l’objet d’un courrier électronique de relance de la part de la requérante ;
— la requête est irrecevable en l’absence de demande d’arrêté d’alignement individuel présentée par les membres de l’indivision D titulaires d’au moins deux-tiers des droits indivis des parcelles cadastrée AB 6, AB10, AB12 et AB 102, dans le respect de l’article 815-3 du code civil ;
— la requérante n’a en tout état de cause pas qualité pour contester en son nom propre un tel refus qui concerne l’indivision ;
— la requérante n’est pas recevable à contester l’élargissement de la voie communale des « Pâturages » régulièrement réalisé au début des années 80 et qui a donné lieu à un acte notarié entre son père et la commune ;
— elle n’est pas davantage recevable à contester l’emplacement réservé n° 10 créé en 2015 lors de la modification du plan local d’urbanisme communal, qui ne concerne au demeurant pas sa propriété ;
— elle n’est encore pas recevable à contester l’enfouissement des réseaux publics réalisé en 2018, qui a fait l’objet d’un accord entre l’indivision et le SYDED ;
A titre subsidiaire,
— la demande d’alignement individuel, présentée par un seul membre de l’indivision D qui n’est pas titulaire d’au moins deux-tiers des droits indivis et qui n’est pas soutenu par les autres membres de l’indivision, ne pouvait qu’être rejetée comme irrégulièrement présentée.
La requête a été notifiée au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) qui n’a pas produit d’observations.
II./ Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2002022, respectivement les 16 décembre 2020, 7 septembre 2021, 4 mars, 2 mai et 7 juillet 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 28 octobre 2022, des mémoires enregistrés les 4, 5 novembre et 13 décembre 2022, Mme C D demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive du refus implicite opposé à sa demande d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel ou du délai déraisonnable du traitement de sa demande, à hauteur de 300 euros par mois à compter de la première demande formulée le 29 mars 2019 ou, à défaut, à compter de sa demande du 15 juillet 2019 et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté d’alignement individuel édicté le 22 juillet 2021, à hauteur de 30 000 euros concernant les troubles causés à ses conditions d’existence et de 20 000 euros à raison de son préjudice moral, sommes qui devront être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de déclarer illégale la décision du maire de la commune de Chapelle-des-Bois de déposer plainte à son encontre pour diffamation non publique le 26 avril 2022 après avoir, au besoin, appelé à la cause l’officier de police judiciaire l’ayant auditionnée ou son supérieur hiérarchique ;
4°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la plainte pour diffamation non publique infondée ou abusive déposée à son encontre par le maire de la commune le 26 avril 2022, à hauteur de 10 000 euros pour préjudice matériel, 20 000 euros pour préjudice moral et 20 000 euros pour préjudice pour intégrité mentale, montants qui devront être assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’emprise irrégulière constituée par les réseaux secs enfouis sans autorisation ni servitude d’utilité publique sous ses parcelles AB 12 et AB 102, à hauteur de 98 000 euros ainsi qu’à la somme de 2 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2022 jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière et d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation ;
6°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des préjudices consécutifs au dol et à la violence morale qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 50 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
7°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, à hauteur de 20 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
8°) de condamner la commune de Chapelle-des-Bois et/ou le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) à l’indemniser des dommages accidentels de travaux publics qu’elle estime avoir subis, à hauteur de 5 000 euros, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
9°) d’annuler le contrat de concession locale conclu entre le SYDED et ENEDIS le 14 décembre 2020 ;
10°) d’annuler le contrat conclu entre le SYDED et Orange pour la mise à disposition des infrastructures de génie civil de télécommunications ;
11°) d’enjoindre au SYDED de produire les plans de récolement authentifiés, les rapports de détection des réseaux et le certificat de capacité du prestataire en détection géo-référencement ;
12°) de mettre à la charge de la commune de Chapelle-des-Bois et/ou du SYDED la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
13°) de rejeter les conclusions présentées par la commune de Chapelle-des-Bois et le SYDED au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maire de la commune de Chapelle-des-Bois ne disposait pas d’une délégation régulière du conseil municipal l’autorisant à déposer plainte à son encontre ;
— le maire de Chapelle-des-Bois n’a pas informé le conseil municipal du dépôt de plainte, en violation de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
— elle n’a pas commis de diffamation non publique à l’encontre du maire de Chapelle-des-Bois ;
— la commune de Chapelle-des-Bois devra être condamnée pour procédure judiciaire infondée ou abusive à l’indemniser pour son préjudice matériel évalué à 10 000 euros, pour son préjudice moral de réputation évalué à 20 000 euros et pour son préjudice psychologique et mental évalué à 20 000 euros ;
— la responsabilité de la commune de Chapelle-des-Bois est engagée pour faute du fait du refus illégal d’édicter un arrêté d’alignement individuel ;
— la responsabilité du SYDED est engagée pour faute, pour ne pas avoir fait procéder à une délimitation des parcelles cadastrées AB 12 et AB 102 avant l’enfouissement des réseaux secs au mois d’octobre 2018 ;
— l’absence d’arrêté d’alignement individuel fait obstacle à ce qu’elle puisse clôturer ses terrains pour faire cesser les intrusions de piétons et de véhicules et lui cause ainsi des troubles dans les conditions d’existence, auxquels s’ajoute le préjudice moral subi du fait de la commune de Chapelle-des-Bois qui la présente comme incapable de s’exprimer et de se faire comprendre, qui devront être indemnisés à hauteur de 300 euros par mois à compter de la demande du 29 mars 2019 tendant à obtenir l’édiction d’un arrêté d’alignement individuel ou, à défaut, à compter du 15 juillet 2019 ;
— elle a subi un préjudice moral en raison des démarches rendues nécessaires, de l’atteinte portée à son honneur par le fait de la faire passer pour quérulente et du tort porté aux relations entretenues avec ses frères, ainsi qu’un préjudice financier tiré des 840 euros de frais d’avocat engagés en vain pour la procédure de référé-expertise qui devront être indemnisés pour un montant global de 20 000 euros ;
— l’ouvrage public constitué par les réseaux secs de transport d’électricité et de télécommunication, qui a été irrégulièrement enfoui sous les parcelles privées AB12 et AB 102, ne pouvait pas légalement être concédé par le SYDED à ENEDIS et à ORANGE, en l’absence de droits réels détenus sur le terrain d’assiette ;
— les travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité réalisés au mois d’octobre 2018 sous les parcelles cadastrées AB 12 et AB 102 ont causés des dommages à la végétation située sur le terrain qui constituent des dommages accidentels de travaux publics qui devront être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;
— l’existence des réseaux secs enfouis sous les parcelles cadastrées AB 12 et AB 102 sans droit ni titre crée une rupture d’égalité devant les charges publiques et un préjudice grave et spécial du fait de la dépréciation de la valeur vénale des terrains et de l’impossibilité d’implanter une clôture risquant d’endommager les réseaux, devant être indemnisés à hauteur de 98 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation et des troubles dans les conditions de jouissance de la propriété pour la période d’octobre 2018 à octobre 2022 et de 2 000 euros par mois à compter du mois de novembre 2022 et jusqu’à la disparition de l’emprise irrégulière et le déplacement des réseaux enfouis ;
— la commune de Chapelle-des-Bois et le SYDED l’ont trompée en lui faisant croire que l’enfouissement des réseaux secs serait réalisé sous le domaine public, ont fait pression, l’ont menacée et ont exercé du chantage pour qu’elle accepte cet enfouissement par une convention constitutive de servitude d’utilité publique, ce qui a été pour elle une source d’angoisse et un traumatisme psychologique qui devront être indemnisés pour un montant de 50 000 euros ;
— l’arrêté d’alignement individuel pris par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois le 22 juillet 2021, qui impose un retrait de 0,80 mètre à 1 mètre par rapport à l’emplacement de la voie publique, est entaché d’une erreur de fait ;
— pris dans le but de frapper d’alignement son garage-remise situé sur la parcelle AB 6, il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— son illégalité fautive engage la responsabilité de la commune de Chapelle-des-Bois et elle subit des troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 30 000 euros et un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 12 octobre 2021 et le 7 décembre 2022, la commune de Chapelle-sur-Bois, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme D ;
2°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante n’est pas recevable à former un recours indemnitaire au nom de l’indivision en application de l’article 815-3 du code civil ;
— les conclusions indemnitaires, présentées en cours d’instance, relatives à l’élargissement de la voie communale des « Pâturages » régulièrement réalisé au début des années 80 et qui a donné lieu à un acte notarié entre son père et la commune, sont sans lien avec les conclusions indemnitaires initiales de la requête ;
— l’emplacement réservé n° 10 créé en 2015 lors de la modification du plan local d’urbanisme communal, qui ne concerne au demeurant pas la propriété de la requérante, n’a pas été contesté dans les délais ;
— l’alignement individuel n’est pas applicable au chemin appartenant à son domaine privé, qui longe les parcelles cadastrées AB 10, AB 12, AB 13 et AB 102 ;
— l’enfouissement des réseaux publics secs réalisé en 2018, qui a fait l’objet d’un accord entre l’indivision et le SYDED, n’est pas à l’origine d’une emprise irrégulière et les conclusions indemnitaires afférentes sont sans lien avec les conclusions initiales de la requête indemnitaire ;
— elle n’a pas refusé d’édicter un arrêté d’alignement individuel mais ses démarches, toujours en cours, sont retardées et gênées par le comportement de la requérante qui a refusé de participer à une réunion pour préciser ses demandes obscures et qui a rendu difficile la recherche d’un géomètre-expert acceptant de participer à l’opération ;
— les passages des voisins sur la propriété de la requérante sont antérieurs à sa demande d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel et l’absence d’édiction de cet arrêté n’est à l’origine d’aucun trouble dans les conditions d’existence de la requérante ;
— la requérante n’a jamais subi de chantage, de pression ni de violences et ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED), représenté par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suppression des paragraphes II-C et II-D-4 des écritures de la requérante ;
2°) de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions de la requête présentées à son encontre ne présentent pas de lien suffisant avec celles de la requête indemnitaire initiale et sont donc irrecevables dans le cadre de l’instance ;
— les écritures de la requérante comportent, aux paragraphes II-C et II-D-4, des accusations outrageantes et diffamatoires concernant de prétendus chantage, pressions, violences morales et tromperies, qui devront être supprimées en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour engager un acte d’administration concernant les parcelles indivis, en application de l’article 815-3 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, il n’est pas compétent pour édicter un arrêté d’alignement individuel concernant une voie publique communale ;
— les réseaux de distribution publique d’électricité n’ont pas été enfouis sous les parcelles de la requérante ou de son indivision mais sous le domaine public, hormis le raccordement de l’habitation de la requérante, et ne sont à l’origine d’aucune emprise irrégulière ;
— il n’a commis aucun chantage, ni aucune violence ou tromperie à l’égard de la requérante ;
— il n’existe pas de lien entre l’absence d’arrêté d’alignement individuel ou le retard pris dans son édiction et les préjudices que la requérante estime avoir subis, ni entre la présence de réseaux enfouis sous le domaine public communal et ces prétendus préjudices ;
— la requérante ne justifie pas de troubles dans les conditions d’existence ni d’un préjudice moral, ni encore d’une dépréciation de la valeur vénale des parcelles qui sont sa propriété ou celle de l’indivision à laquelle elle appartient ;
— la requérante, tiers aux travaux publics d’enfouissement des réseaux sous le domaine public, n’est pas fondée à demander l’engagement de sa responsabilité sans faute et ne justifie pas d’un préjudice grave et spécial en lien avec ces travaux.
Par un courrier du 3 janvier 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige concernant la plainte déposée à l’encontre de Mme D, qui constitue un acte non détachable de la procédure judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2022, Mme D a présenté ses observations sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige concernant la plainte déposée à son encontre par le maire de Chapelle-des-Bois. Elle a, par ce même mémoire, présenté de nouvelles conclusions, enregistrées postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public,
— et les observations de Mme D, de Me Brocard, pour la commune de Chapelle-des-Bois et de Me Bouchoudjian, pour le syndicat mixte d’énergie du Doubs.
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 11 janvier 2023, présentées par Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire sur la commune de Chapelle-des-Bois, en indivision avec ses deux frères, des parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12 et AB102, et détient en pleine propriété la parcelle cadastrée AB13. Ces parcelles sont mitoyennes des voies communales Minon, des Pâturages et des Clarines. Par plusieurs courriers successifs, et en particulier par un courrier du 29 mars 2019, confirmé par un courriel du 9 janvier 2020, Mme D a demandé que la commune prenne un arrêté d’alignement individuel pour fixer la limite entre les cinq parcelles précitées et les voies communales mitoyennes. Mme D demande au tribunal d’annuler le refus implicite né du silence conservé par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois sur sa demande. Par un courrier de son conseil du 9 septembre 2020, reçu par son destinataire le 15 septembre 2020, Mme D a présenté une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Chapelle-des-Bois pour obtenir réparation du retard pris dans l’édiction de l’arrêté d’alignement individuel sollicité, qui a été implicitement rejetée. Le 22 juillet 2021, le maire de la commune de Chapelle-des-Bois a pris un arrêté d’alignement individuel constatant la limite de la route des Clarines au droit des parcelles cadastrées H206 et AB4, la limite du chemin Minon au droit de la parcelle cadastrée AB173 et la limite de la route des Pâturages au droit des parcelles cadastrées H174, H175 et H176, l’ensemble de ces parcelles étant la propriété de M. A B. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté d’alignement. Par un courrier du 18 février 2022, reçu par son destinataire le 21 du même mois, Mme D a demandé au syndicat mixte d’énergie du Doubs (SYDED) de déplacer les réseaux de transport d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications enfouis au mois d’octobre 2018 le long de la voie communale des Pâturages, qu’elle estime enterrés sous la parcelle cadastrée AB102, et de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la présence de cet ouvrage public sous sa propriété et des manœuvres dont elle dit avoir été victime pour l’inciter à signer une convention de servitude amiable. Enfin, par un courrier du 5 juillet 2022, reçu le lendemain par la commune de Chapelle-des-Bois, Mme D a présenté une demande indemnitaire préalable, tant en ce qui concerne l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021, qu’elle estime illégal, qu’en ce qui concerne la plainte déposée à son encontre par le maire de la commune au mois d’avril 2022, qu’elle considère abusive ou tout du moins infondée. Mme D a déposé les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, par lesquelles elle demande principalement au tribunal d’annuler le refus implicite opposée à sa demande d’alignement individuel, le refus opposé à sa demande de déplacement des réseaux enterrés d’électricité et de télécommunications et l’arrêté d’alignement individuel du 22 juillet 2021, de déclarer illégale la plainte déposée à son encontre par le maire de Chapelle-des-Bois et d’annuler les contrats conclus entre le SYDED d’une part et ENEDIS et ORANGE d’autre part. Elle présente également diverses conclusions indemnitaires.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Si la responsabilité qui peut incomber aux personnes publiques pour les dommages causés par leur activité relève, conformément au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, de la compétence de la juridiction administrative, l’indépendance de l’autorité judiciaire implique que les juridictions de l’ordre judiciaire soient seules compétentes pour connaître de litiges touchant à leur fonctionnement. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Il en va ainsi notamment de la plainte déposée par la commune de Chapelle-des-Bois à l’encontre de Mme D, ledit acte n’étant pas détachable de la procédure pénale ou civile ainsi initiée. Par suite, les conclusions présentées par Mme D fondées sur l’illégalité entachant selon elle la plainte déposée à son encontre par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois le 26 avril 2022 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense aux conclusions tendant à l’annulation du refus implicite du maire de Chapelle-des-Bois d’édicter un arrêté d’alignement individuel :
3. En premier lieu, le courrier rédigé par Mme D le 29 mars 2019, remis le même jour au maire de la commune de Chapelle-des-Bois, comporte notamment expressément une demande d’alignement individuel pour les parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12, AB 13 et AB102 motivée par le souhait de poser une éventuelle clôture. Cette demande a été de nouveau clairement réitérée par un courrier du 6 janvier 2020 adressé au maire de la commune par voie électronique le 9 janvier 2020. La circonstance, d’une part, que le maire de la commune a rencontré des difficultés pour trouver un géomètre-expert qui accepte de réaliser les travaux de délimitation, en raison notamment de l’action engagée par Mme D à l’encontre de l’un de ces professionnels, qui s’est vu sanctionné d’un avertissement par le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts siégeant en formation disciplinaire pour avoir, en 2004, procédé à une opération de bornage du terrain d’un voisin sans respecter la procédure contradictoire et, d’autre part, que Mme D ne se soit pas rendue à l’invitation du maire de la commune à venir exposer sa demande devant le conseil municipal n’est pas de nature à exclure l’existence d’un refus implicite du maire de la commune de Chapelle-des-Bois, né du silence conservé sur la demande d’alignement individuel formulée le 29 mars 2019.
4. En deuxième lieu, l’article 815-2 du code civil prévoit que : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. () ». L’article 815-3 du code civil prévoit que : " Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : / 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ; / 2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ; () Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. ".
5. Les conclusions de la requête portent sur une demande d’alignement individuel présentée par Mme D concernant la délimitation entre des voies communales et cinq parcelles de terrain qui sont, sauf en ce qui concerne la parcelle AB13 dont Mme D est l’unique propriétaire, la propriété de l’indivision constituée par Mme D et ses deux frères. Il ressort des pièces du dossier et notamment des courriels produits, que Mme D n’a reçu mandat de ses frères, co-indivisaires, ni pour présenter une telle demande auprès du maire de Chapelle-des-Bois, ni pour contester devant le tribunal le refus opposé à sa demande, et que ses frères n’approuvent pas les démarches administratives et juridictionnelles qu’elle a engagées. Mme D déclare toutefois qu’elle n’agit pas au nom de l’indivision mais en son nom propre, pour contester le refus opposé à sa demande de délimitation du domaine public au droit de parcelles dont elle est propriétaire indivis ou seule propriétaire et pour obtenir l’indemnisation de préjudices qu’elle estime subir personnellement. Elle justifie ainsi d’une qualité lui donnant intérêt à agir.
6. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours contentieux, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Ces règles sont applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. En l’espèce, le courrier rédigé par Mme D le 29 mars 2019, remis le même jour au maire de la commune de Chapelle-des-Bois, peut être regardé comme la première demande d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel, confirmée par la suite, par plusieurs courriers et en particulier le 9 janvier 2020. Compte tenu des démarches engagées par la commune à l’égard de Mme D pour la rencontrer afin que ses demandes puissent être précisées oralement, en particulier par les courriers des 9 mai, 6 juin et 20 juillet 2019, et alors que le courriel du 9 janvier 2020 ne saurait être regardé comme un recours gracieux dirigé contre une décision de refus mais comme une précision apportée à sa demande et une réitération de cette dernière, le refus implicite né du silence conservé par la commune de Chapelle-des-Bois sur la demande d’alignement individuel de Mme D est né moins d’un an avant la saisine, le 10 septembre 2020, du tribunal par Mme D aux fins d’annulation de ce refus implicite. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur le refus implicite du maire de Chapelle-des-Bois d’édicter un arrêté d’alignement individuel :
8. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. () ». En application de l’article L. 112-4 dudit code : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. ».
9. Il n’est pas contesté que la commune de Chapelle-des-Bois ne possède pas de plan d’alignement opposable aux riverains. Dès lors qu’en application de l’article L. 112-4 du code de la voirie routière l’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande et que Mme D était recevable à demander l’alignement individuel pour fixer la limite des voies communales des Pâturages, des Clarines et Minon au droit des parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12, AB13 et AB102, qui ne constitue pas un acte d’administration ou de disposition, le refus implicite opposé par le maire de Chapelle-des-Bois à la demande présentée à cet effet par Mme D le 29 mars 2019 méconnaît ces dispositions et doit être annulé.
Sur la légalité de l’arrêté individuel du 22 juillet 2021 :
10. Le 22 juillet 2021, le maire de la commune de Chapelle-des-Bois a pris un arrêté d’alignement individuel constatant la limite de la route des Clarines au droit des parcelles cadastrées H206 et AB4, la limite du chemin Minon au droit de la parcelle cadastrée AB173 et la limite de la route des Pâturages au droit des parcelles cadastrées H174, H175 et H176, ces voies appartenant au domaine public communal et ces parcelles étant la propriété de M. A B.
11. En premier lieu, cet arrêté n’avait pas à être notifié à Mme D, qui n’était pas propriétaire des parcelles au droit desquelles l’arrêté du 22 juillet 2021 délimite le domaine public routier, alors au demeurant qu’un éventuel défaut de notification serait en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière que l’alignement individuel, qui, en l’absence d’un plan d’alignement, se borne à constater la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine, est un acte purement déclaratif, qui doit être conforme à l’état des lieux sans préjudice de la propriété du sol.
13. Les affirmations de la requérante et les pièces produites, en particulier les photographies, sont insuffisantes pour démontrer que la limite fixée par l’arrêté d’alignement individuel ne correspondrait pas à l’emprise réelle de la voirie communale et engloberait des espaces qui ne constitueraient pas des dépendances nécessaires à la voie publique dont ils seraient l’accessoire indissociable. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière doit être écarté.
14. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté d’alignement individuel aurait en réalité été pris en représailles des actions engagées par Mme D à l’encontre de la commune et du géomètre-expert et aurait eu pour but déterminant de frapper d’alignement le garage-remise situé sur la parcelle cadastrée AB6, propriété de l’indivision D. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit dès lors être écarté.
Sur le refus implicite de déplacement des réseaux de transport d’électricité et de télécommunication enfouis au mois d’octobre 2018 :
15. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. () ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des échanges de courriers électroniques entre Mme D et le syndicat mixte d’énergie du Doubs au mois d’octobre 2018 et des photographies des tranchées creusées pour enterrer les réseaux de transport public d’électricité et de télécommunication sous l’accotement de la route des Pâturages, que cet enfouissement aurait été réalisé dans le tréfonds de la parcelle cadastrée AB102, riveraine de la voie publique. Par suite, le refus implicite opposé à la demande de déplacement de cet ouvrage public présentée par Mme D n’est pas illégal. En outre, le SYDED n’était pas tenu de faire procéder à une délimitation des parcelles cadastrées AB12 et AB102 avant de procéder aux travaux d’enfouissement en cause et aucune faute ne saurait être retenue sur ce point.
17. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation du contrat de concession locale conclu entre le SYDED et ENEDIS le 14 décembre 2020 et du contrat conclu entre le SYDED et Orange pour la mise à disposition des infrastructures de génie civil de télécommunications doivent en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Chapelle-des-Bois du fait de l’illégalité fautive du refus implicite de faire droit à la demande d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel :
18. Mme D fait valoir que l’absence d’arrêté d’alignement individuel fait obstacle à ce qu’elle puisse clôturer les terrains pour faire cesser les intrusions de piétons et de véhicules et lui cause ainsi des troubles dans les conditions d’existence, auxquels s’ajoute le préjudice moral subi du fait de la commune de Chapelle-des-Bois qui la présente comme incapable de s’exprimer et de se faire comprendre. Toutefois, l’absence d’arrêté d’alignement individuel ne fait pas obstacle à la pose d’une clôture sur les parcelles en cause. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le passage de piétons causerait des dommages à ces espaces enherbés. Il en est de même des éventuels véhicules qui franchiraient les limites de la voie publique pour circuler sur ses parcelles. En outre, la circonstance que le maire ait demandé à Mme D de participer à une réunion afin de pouvoir exposer oralement ses demandes, qui étaient plurielles, aux conseillers municipaux ou encore au géomètre-expert, n’est pas de nature à constituer pour Mme D un préjudice moral indemnisable.
19. Mme D soutient également qu’elle a subi un préjudice moral en raison des démarches rendues nécessaires, de l’atteinte portée à son honneur par le fait de la faire passer pour quérulente et du tort porté aux relations qu’elle entretenait avec ses frères, ainsi qu’un préjudice financier tenant aux 840 euros de frais d’avocat exposés en vain dans le cadre de la procédure de référé-expertise. Toutefois, l’illégalité fautive commise par la commune de Chapelle-de-Bois en refusant de prendre un arrêté d’alignement individuel n’est pas de nature à porter atteinte à l’honneur de Mme D. Il n’existe pas de lien de causalité directe et certain entre cette illégalité fautive et la mésentente existante entre la requérante et ses frères qui désapprouvent les démarches engagées par l’intéressée, ni avec les frais d’avocat exposés par Mme D dans le cadre de la procédure de référé engagée devant le tribunal administratif de Besançon afin qu’un expert soit désigné pour déterminer les empiètements sur les parcelles AB6, AB10, AB12, AB13 et AB102 opérés par l’élargissement de la route des Pâturages au début des années 80 et l’enfouissement des lignes aériennes d’électricité et de téléphonie au mois d’octobre 2018. Enfin, les frais non compris dans les dépens sont réputés intégralement réparés par l’application, par le présent jugement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les autres conclusions indemnitaires présentées :
20. En l’absence de reconnaissance, par le présent jugement, d’une illégalité fautive entachant l’arrêté d’alignement individuel pris par le maire de Chapelle-de-Bois le 22 juillet 2021, les conclusions indemnitaires présentées par Mme D aux fins d’indemnisation des préjudices découlant de cette décision doivent être rejetées.
21. De même, en l’absence de reconnaissance d’une emprise irrégulière dans le tréfond des parcelles de la requérante par les lignes électriques et téléphoniques enterrées, les conclusions présentées aux fins d’indemnisation des préjudices nés de cette emprise irrégulière ne peuvent qu’être rejetées.
22. Si Mme D soutient que la commune de Chapelle-des-Bois et le SYDED ont tenté de la tromper en lui faisant croire que les réseaux secs seraient enterrés sous le domaine public et ont exercé des menaces, des pressions et du chantage pour la contraindre à signer une convention constitutive de servitude d’utilité publique, ces agissements ne sont pas avérés. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
23. Si Mme D invoque des dommages accidentels qui auraient été causés à la végétation se trouvant sur ses parcelles par les travaux d’enfouissement des lignes aériennes d’électricité et de téléphonie réalisés au mois d’octobre 2018, et plus précisément un pin qui aurait été endommagé et dont une branche aurait été sectionnée, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des photographies produites, l’existence d’un dommage direct et certain causé à un arbre situé sur son terrain lors des travaux d’enfouissement des réseaux secs au mois d’octobre 2018. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense ni de surseoir à statuer pour saisir l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle, que Mme D est uniquement fondée à demander l’annulation du refus implicite opposé par la commune de Chapelle-des-Bois à sa demande d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel.
Sur les conclusions du SYDED tendant à la suppression de passages diffamatoires des écritures de la requérante :
25. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / () Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ».
26. Les paragraphes II-C et II-D-4 des écritures de la requérante, dans lesquels cette dernière soutient avoir été trompée et avoir subi des pressions, des violences morales et un chantage, n’excèdent pas les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Par suite, il n’y a pas lieu d’en prononcer la suppression en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
28. Le présent jugement, qui annule la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chapelle-des-Bois a refusé de faire droit à la demande d’alignement individuel présentée par Mme D, implique que le maire prenne l’arrêté sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Chapelle-des-Bois de prendre un arrêté d’alignement individuel pour constater la limite de la voie publique au droit des parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12, AB13 et AB102, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
29. Les autres conclusions aux fins d’injonction visées ci-avant, présentées par la requérante, doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
31. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chapelle-des-Bois la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
32. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de Mme D au profit de la commune de Chapelle-des-Bois ou du SYDED.
DECIDE :
Article 1er : Le refus implicite opposé par le maire de la commune de Chapelle-des-Bois à la demande présentée le 29 mars 2019 par Mme D aux fins d’édiction d’un arrêté d’alignement individuel est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Chapelle-des-Bois de prendre un arrêté d’alignement individuel pour constater la limite de la voie publique au droit des parcelles cadastrées AB6, AB10, AB12, AB13 et AB102, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chapelle-des-Bois versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme D est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Chapelle-des-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par le SYDED sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Chapelle-des-Bois et au syndicat mixte d’énergie du Doubs.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Trottier, président,
— Mme Guitard, première conseillère,
— Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Nos 2001367-200202
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Corse ·
- Ouvrage public ·
- Maire ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales ·
- Dommage ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Défense ·
- Permis de construire
- Taxe d'aménagement ·
- Industriel ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Réseau de transport ·
- Outillage ·
- Sociétés ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Public ·
- Administration ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Juge des référés ·
- Lac ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte ·
- Communauté d’agglomération ·
- Domicile ·
- Action
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Liste ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Annulation ·
- Juge
- Enfant ·
- Commission ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Pédagogie ·
- Enseignement public ·
- Apprentissage ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Délivrance ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Public
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Pin ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.