Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 25 janvier 2023, n° 2002022
TA Besançon
Annulation 25 janvier 2023
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CAA Nancy
Rejet 25 novembre 2025
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CAA Nancy
Rejet 4 juin 2026

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière

    La cour a estimé que le refus implicite du maire méconnaît les dispositions légales qui stipulent que l'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre le refus et les préjudices allégués

    La cour a jugé qu'il n'existe pas de lien direct entre le refus d'édiction de l'arrêté et les troubles allégués, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice moral et troubles causés par l'absence d'arrêté d'alignement

    La cour a estimé que l'absence d'arrêté n'empêche pas la pose d'une clôture et que les troubles allégués ne sont pas prouvés.

  • Rejeté
    Emprise irrégulière des réseaux enfouis sans autorisation

    La cour a jugé que les réseaux n'étaient pas enfouis sous les parcelles de la requérante, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Dommages causés à la végétation par les travaux d'enfouissement

    La cour a estimé qu'il n'existe pas de preuve d'un dommage direct et certain causé à la végétation.

  • Rejeté
    Plainte pour diffamation déposée par le maire

    La cour a jugé que cette plainte ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne Mme C D qui a formulé plusieurs demandes auprès du tribunal administratif, notamment l'annulation de refus implicites du maire de Chapelle-des-Bois et du SYDED concernant l'alignement de sa propriété et le déplacement d'ouvrages publics, ainsi que l'annulation d'un arrêté d'alignement individuel et de diverses autres demandes liées à l'urbanisme et à des indemnités pour préjudices subis.

Les questions juridiques posées concernent la compétence de la juridiction administrative, la recevabilité des demandes de Mme D, la légalité des refus implicites et de l'arrêté d'alignement, ainsi que le droit à indemnisation pour les préjudices allégués.

La juridiction a décidé d'annuler le refus implicite du maire concernant la demande d'alignement individuel et a enjoint au maire de prendre un arrêté d'alignement individuel pour les parcelles concernées. Les autres demandes de Mme D ont été rejetées, y compris les demandes d'indemnisation. La commune de Chapelle-des-Bois a été condamnée à payer 1 000 euros à Mme D au titre des frais de justice. Les conclusions présentées par la commune et le SYDED ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1re ch., 25 janv. 2023, n° 2002022
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2002022
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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