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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 oct. 2025, n° 2507108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, la société Keolis Bordeaux Métropole Mobilités, représentée par Mes Gaudemet et Delarousse du cabinet d’avocats Joffe et Associés, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner l’expulsion sans délai de toutes personnes occupant sans droit ni titre le parc-relais « Gare de Bègles » situé 19 cité de Dorat 2 à Bègles, ainsi que l’ensemble des véhicules et caravanes qui s’y trouvent, faute de quoi elle pourra faire procéder à cette expulsion avec le concours de la force publique.
La société Keolis soutient que :
- elle est concessionnaire du service public de transports urbains exploité sur le domaine public de Bordeaux Métropole et est notamment chargé à ce titre, de l’exploitation et de la gestion des parcs-relais et pôles d’échanges ;
— depuis le 6 octobre 2025, des personnes de la communauté des gens du voyage s’y sont irrégulièrement installés par effraction, occasionnant des dégâts aux installations en place et des branchements sauvages aux réseaux ;
- cette occupation sans droit ni titre empêche l’exécution normale du service public auquel le parc-relais est affecté et engendre de graves risques pour la sécurité et la salubrité publiques ;
- elle est recevable, en qualité de gestionnaire du domaine public, à demander au juge administratif l’expulsion de ces occupants ;
- les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, sans que la mesure d’expulsion ne se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête et l’avis d’audience ont été régulièrement notifiés par commissaire de justice le 22 octobre 2025 aux occupants, qui n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2025 à 11h15, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Willem a lu son rapport et entendu :
- Me Delarousse, représentant la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités, qui confirme ses écritures et qui précise que les occupants sans titre sont toujours présents.
Les occupants sans droit ni titre n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-3 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort de l’article 1.1 du contrat de concession de service de transport public urbain de voyageurs et de service de mobilités durables de Bordeaux Métropole que cette dernière a confié à la société Kéolis Bordeaux Métropole Mobilités l’exploitation du réseau TBM constitué notamment des parcs-relais implantés sur le domaine public métropolitain et affectés au service, dont fait partie celui dénommé « Gare de Bègles » situé 19, cité de Dorat 2 à Bègles. Ainsi, les parcelles en litige ne sont pas manifestement insusceptibles d’être qualifiées de dépendances du domaine public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3. Il résulte également de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du 6 octobre 2025 que l’ensemble du parc relais est occupé par des caravanes, que, pour pénétrer sur le site, les occupants de ce site sont entrés par effraction en déplaçant les « bloc-stop et les GBA », ainsi qu’un pan de grillage à l’arrière du terrain, et qu’ils ont procédé à des branchements sauvages sur les réseaux d’électricité et d’eau. Il ressort de ce procès-verbal et des photographies produites que des fils électriques courent à même le sol et que les branchements ne respectent pas les règles de sécurité, présentant ainsi un danger pour tant pour les occupants sans titre du parc relais que pour les personnes résidant à proximité. Il apparait également que l’ouvrage est dépourvu d’installations sanitaires. Il suit de là que l’occupation des parcelles concernées génère un risque tant pour la sécurité publique que pour la salubrité publique. Par ailleurs, l’occupation du parc-relais dont la destination est de permettre aux usagers du service public de transport de voyageurs, de garer leur véhicule personnel afin de terminer leur trajet en empruntant le service de transport en commun mis à leur disposition, a pour effet d’empêcher les usagers d’accéder à l’ouvrage, les emplacements de stationnement étant préemptés par les caravanes et véhicules des occupants sans titre. Cette occupation porte donc une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du service public. Dans ces conditions, l’évacuation du parc-relais en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre du parc relais « Gare de Bègles » situé 19, cité de Dorat 2 à Bègles, de libérer les lieux sans délai sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du parc-relais « Gare de Bègles » situé 19, cité de Dorat 2 à Bègles, de libérer les lieux et d’en retirer les biens leur appartenant sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Keolis Bordeaux Métropole Mobilités et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionnés à l’article 1er.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
E. WILLEM
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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