Rejet 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 5 déc. 2022, n° 2201653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. J, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 7 novembre 2022 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que les brochures ne lui ont pas été remises en intégralité dans une langue qu’il comprend ou avec l’assistance d’un traducteur ; si par extraordinaire, les documents nécessaires avaient été remis à l’intéressé, celui-ci n’avait surement pas eu le temps d’en prendre connaissance et de se préparer, puisque l’entretien individuel prévu aurait été selon l’administration fait le même jour, certainement dans la foulée, de cette remise ;
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve qu’il a effectivement bénéficié de l’entretien prévu par ces dispositions et que cet entretien n’a pas été d’une brièveté excessive ; l’administration devra produire, le rapport d’entretien, pour permettre au juge d’en apprécier la teneur ; cet entretien ne peut être réalisé le jour même de la prise et de la notification de l’arrêté de transfert ;
— rien ne prouve que la préfecture de la Gironde a respecté le délai de saisine de l’Etat responsable de sa demande d’asile ; de même, rien n’indique l’acceptation des autorités espagnoles quant à leur responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1716 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Boschet, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. I C, au cours de l’audience publique à laquelle, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né le 21 août 1997, M. H déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2022 en provenance de l’Espagne. Le 28 septembre 2022, il a demandé son admission au séjour au titre de l’asile. Placé sous procédure Dublin, il demande l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. H, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 :
3. En premier lieu, Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin Nouvelle-Aquitaine à la préfecture de la Gironde, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète de la Gironde en date du 5 octobre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 196 du 5 octobre 2022), à l’effet de signer notamment les décisions de transfert en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, directeur des migrations et de l’intégration, de Mme G, son adjointe, et de Mme N’Guyen, cheffe de bureau de l’asile et du guichet unique. Il n’est pas contesté que M. D, Mme G et Mme N’Guyen étaient effectivement absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les stipulations précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que les brochures « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » (brochure A) et « Je suis procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) ont été remises à M. H le 28 septembre 2022 dans leur version en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Ces documents comportent l’ensemble des informations prévues par les dispositions citées ci-dessus de l’article 4 du règlement n° 604/2013. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013: « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, le 28 septembre 2022, soit avant la date de notification de l’arrêté litigieux, M. H a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 au cours duquel il a pu présenter toutes observations utiles. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’y a aucune information sur la durée de cet entretien, ce qui ferait craindre une brièveté excessive, il n’apporte aucun élément permettant de l’établir.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du résultat positif du fichier Eurodac reçu le 28 septembre 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. H le 10 octobre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le délai de saisine de ces autorités n’a pas été respecté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont expressément accepté, le 20 octobre 2022, la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises. Le moyen tiré de ce que les autorités espagnoles n’auraient pas donné leur accord pour la prise en charge du requérant manque en fait et doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé sa remise aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. H est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à M. J et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou
à tous commissaires de justice à ce requis en
ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
Le greffier
M. A
No 2201653
mf
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1716 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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