Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 27 mai 2026, n° 2601087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal de proclamer l’élection de M. D… A… en tant que représentant de la commune de Gayan au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et d’annuler l’élection de Mme H… G… et de M. E… C… en tant que conseillers municipaux de la commune de Gayan, proclamés élus à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales de Gayan.
Il soutient que :
- la commune dispose d’un siège au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées alors que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal ne fait pas état de conseiller communautaire élu ;
- la possibilité de faire enregistrer la candidature d’une liste comportant « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires », ne permet pas de proclamer élus plus de candidats que de sièges à pourvoir ; la feuille de proclamation doit être rectifiée en tant qu’elle inclut les suppléants, dont l’élection, ainsi proclamée, doit être annulée.
Le déféré a été régulièrement communiqué à M. A…, à Mme G… et à M. C…, lesquels n’ont pas produit de mémoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pauziès,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de M. F… et Mme B… représentant la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 258 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ».
Par application des dispositions combinées des articles L. 225 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 décembre 2025 a fixé à onze le nombre de sièges pourvoir dans la commune de Gayan lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2026.
Les candidats figurant sur la liste « GAYAN 2026 » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil municipal qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller municipal devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de treize élus, les noms de Mme G… et de M. C…, candidats supplémentaires, ayant été, à tort, reportés sur la liste des conseillers municipaux élus. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillers municipaux de ces élus surnuméraires.
Aux termes du I de l’article L. 273-11 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau. / Lors de l’élection du maire, les conseillers communautaires de la commune concernée sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. »
Conformément à l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, la commune de Gayan dispose d’un siège au sein de cet établissement public de coopération intercommunale.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal ne fait pas état de conseiller communautaire élu, le nom de M. A…, en première position sur la liste « GAYAN 2026 » ayant été omis sur la liste des conseillers communautaires élus. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par la proclamation de l’élection comme conseiller communautaire de M. D… A….
D E C I D E :
Article 1er : M. D… A… est proclamé élu conseiller communautaire, représentant de la commune de Gayan.
Article 2 : L’élection de Mme H… G… et de M. E… C… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Gayan est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… G…, à M. E… C…, à M. D… A… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026
Le président-rapporteur,
J-C PAUZIES
L’assesseure la plus ancienne dans
l’ordre du tableau,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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