Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 2407408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 3 janvier 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a délivré un permis de construire à la société Tassin 47 A en vue de la réalisation de vingt-huit logements sur un terrain situé 47 rue du professeur A, sur le territoire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne reprend pas les prescriptions émises par le service technique de la métropole de Lyon ;
— il méconnaît l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2 dès lors que le projet ne s’insère pas parfaitement dans son environnement proche.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la société Tassin 47 A, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Tassin-la-Demi-Lune ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 30 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Masson, représentant la commune de Tassin-la-Demi-Lune,
— et celles de Me Mourey, représentant la société Tassin 47 A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tassin 47 A a déposé à la préfecture du Rhône le 30 janvier 2024 une demande de permis de construire en vue de la réalisation de vingt-huit logements sur un terrain situé 47 rue du professeur A, à Tassin-la-Demi-Lune. Par un arrêté du 27 mai 2024, la préfète du Rhône lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. La commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : " L’arrêté () indique en outre, s’il y a lieu : / d) Si la décision est assortie de prescriptions ; () ".
3. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose d’assortir l’arrêté attaqué des prescriptions émises par un service technique consulté à titre facultatif dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire. Au demeurant, il ressort du plan de rez-de-chaussée que le portail est implanté en retrait de plus de 5 mètres par rapport à la voie publique et que la pente de l’accès est inférieure à 5 % sur cinq mètres, conformément aux prescriptions édictées par le service technique de la métropole de Lyon le 5 avril 2024, qui a émis un avis favorable au projet. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il ne reprend pas les prescriptions émises par ce service ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. () ». Aux termes de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque, dans les communes soumises aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5, au terme de la période triennale échue, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du I de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée, le représentant de l’Etat dans le département informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. (). En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le représentant de l’Etat dans le département peut, par un arrêté motivé () prononcer la carence de la commune. () ». Et aux termes de l’article L. 302-9-1-2 de ce code : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. Le représentant de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « () Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a prononcé, par un arrêté du 27 décembre 2023, la carence de la commune de Tassin-la-Demi-Lune, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, pour une durée de trois ans. Cet arrêté a eu pour conséquence de déclencher l’obligation de réalisation d’au moins 30 % de logements familiaux locatifs sociaux, en application de l’article L. 302-9-1-2 du même code. Toutefois, le projet en litige a été précédé de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, le 21 novembre 2023, ce qui a eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables à cette date. Dès lors, cette obligation de réalisation de logements sociaux, qui constitue une disposition d’urbanisme intervenue postérieurement à la date du certificat d’urbanisme, ne pouvait être opposée à la demande de permis de construire déposée par la société Tassin 47 A le 30 janvier 2024, moins de dix-huit mois après la délivrance de ce certificat d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 4.1 des dispositions spécifiques à la zone URm2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : " Insertion du projet / Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l’ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. () / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : / – de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d’habitat intermédiaire ou individuel resserré ; () / – de permettre l’expression d’une architecture contemporaine et la créativité architecturale. () / 4.1.1 Conception du projet dans son environnement urbain et paysager / a. La conception du projet privilégie son insertion dans la morphologie urbaine de la zone considérée en prenant en compte son environnement urbain et paysager, sauf contexte urbain particulier ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le bâti avoisinant le terrain d’assiette du projet est composé de maisons individuelles à l’architecture traditionnelle, mais également de bâtiments de type « petit collectif » plus volumineux et aux caractéristiques plus contemporaines. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la volumétrie du projet, qui se décompose en deux bâtiments de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée avec attiques, créerait une rupture avec les bâtiments environnants. Par ailleurs, les constructions envisagées présentent une architecture contemporaine, sans aucune complexité susceptible de constituer une rupture par rapport à l’environnement bâti, lequel se caractérise à cet égard par une certaine hétérogénéité. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volet paysager du projet détonerait avec les caractéristiques de l’environnement paysager de la zone considérée. Par suite, en délivrant le permis de construire en litige, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article 4.1.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone URm2.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Tassin-la-Demi-Lune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune une somme à verser à la société Tassin 47 A en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Tassin 47 A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune, à la préfète du Rhône et à la société Tassin 47 A.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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