Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Bodard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et de lui délivrer simultanément un récépissé de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture ; il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » puisqu’il est marié avec une française et qu’ils attendent un enfant et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère utile puisque le silence gardé par le préfet fait obstacle à ce qu’elle puisse voir sa demande de titre de séjour examinée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Pyrénées-Atlantiques qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2022 de manière irrégulière. Il a demandé le 10 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son mariage avec une française avec laquelle il attend un enfant. Il demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
8. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
9. Il résulte de l’instruction que M. B, a, par courrier recommandé en date du 10 mars 2025, reçu en préfecture le 11 mars 2025, sollicité la régularisation de sa situation administrative auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Cette demande, qui doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, relevait alors de la prise de rendez-vous sur la plateforme de rendez-vous de la préfecture. Or, M. B n’établit ni même n’allègue qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. La condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc pas satisfaite.
10. En outre, aux termes de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , () »
11. D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Selon l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers renvoyant à l’article R 431-11, la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accompagnée d’un justificatif de domicile de moins de 6 mois ainsi qu’un justificatif d’acquittement de la taxe de titre de séjour et du droit de timbre.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une demande d’admission au séjour le 10 mars 2025, mais n’a produit aucun justificatif d’acquittement de la taxe de titre de séjour ni du droit de timbre. Ainsi, en l’état de l’instruction, la demande d’injonction formée par se heurte à une contestation sérieuse et la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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