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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 avr. 2025, n° 2500596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500596 |
| Dispositif : | TA Dijon |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, la société Doras, représentée par Me Rouchon et Me Ruy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne Franche-Comté a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 144 000 euros concernant des manquements constatés lors du contrôle du 10 novembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de " réformer la décision susvisée en la limitant proportionnellement aux retards qui [lui] sont imputables ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-10.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (). ». Enfin l’article R. 221-3 de ce code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte d’Or () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que l’établissement, dont l’activité est à l’origine du litige, se trouve à Chenôve dans le département de la Côte d’Or. Ainsi, en vertu des articles R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1° combinés, le tribunal administratif de Dijon est compétent pour connaître de la présente requête. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Dijon.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Doras est transmise au tribunal administratif de Dijon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Doras et au président du tribunal administratif de Dijon.
Fait à Besançon, le 8 avril 2025.
La présidente,
C. Schmerber
N°2500596
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