Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2303484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le maire de La Bâtie-Montgascon a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de La Bâtie-Montgascon de faire droit à sa demande dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bâtie-Montgascon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande entrant dans le champ et satisfaisant aux conditions de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, le maire ne pouvait légalement lui opposer le refus en litige ;
- le refus querellé est entaché d’une erreur de fait concernant la surface de plancher de son projet.
La commune de La Bâtie-Montgascon, représentée par Me Duraz, a présenté un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête et demande une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
1. Mme B… est propriétaire de parcelles cadastrées section B n°773, 774, 775 et 776 situées sur le territoire de La Bâtie-Montgascon (Isère). Ayant entrepris de démolir puis reconstruire le chalet qui se trouve sur la parcelle n°775 sans autorisation, elle a été condamnée, par jugement du Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 14 décembre 2022 dont elle a interjeté appel, au paiement d’une amende de 3 000 euros avec sursis et à la démolition de cette nouvelle construction. Pour tenter de régulariser ces travaux, elle a, le 18 novembre 2022, déposé une demande de permis de construire qui a été rejetée par arrêté du 6 janvier 2023. Dans la présente instance, elle en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Aux termes du chapitre 2 du titre 1 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Est des Vals du Dauphiné : « En application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLUi dès lors qu’il a été régulièrement édifié (…) ».
3. En l’espèce, alors que la commune de La Bâtie-Montgascon fait valoir que le chalet implanté sur la parcelle B n°775 a été édifié sans autorisation, Mme B… n’apporte aucun élément prouvant le contraire. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que son projet remplissant les conditions énoncées par les dispositions précitées, le maire de La Bâtie-Montgascon ne pouvait légalement lui opposer le refus contesté.
4. En second lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne la surface de plancher du chalet qu’elle entend construire, le refus querellé repose sur plusieurs autres motifs dont elle ne conteste pas la légalité : un pourcentage de toiture inférieur à celui exigé par les dispositions du règlement écrit du PLUi applicables aux constructions d’habitation récentes, aux nouvelles constructions d’habitation et leurs extensions, une teinte du bardage en bois destiné à recouvrir la construction non référencée au nuancier de ce même document et d’un style régional non dauphinois ainsi que des incohérences entachant son dossier de demande. Ces motifs étant à eux seuls suffisants pour justifier ce refus, l’erreur matérielle invoquée par la requérante est, à la supposer même fondée, insusceptible de conduire à l’annulation de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par Mme B… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
6. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B… versera à la commune de La Bâtie-Montgascon la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la commune de La Bâtie Montgascon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la commune de La Bâtie-Montgascon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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